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Re: Raël habitant la Suisse : Le Tribunal fédéral (TF) confirme le veto des autorités valaisannes. sur Fr Soc Sectes



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Re: Raël habitant la Suisse : Le Tribunal fédéral (TF) confirme le veto des autorités valaisannes.



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Re: Raël habitant la Suisse : Le Tribunal fédéral (TF) confirme le veto des autorités valaisannes.

   
Sujet: Re: Raël habitant la Suisse : Le Tribunal fédéral (TF) confirme le veto des autorités valaisannes.
De: fdccVIRUS (l' arobase) OTEZnetplus.ch (boris ryser)
Groupes: alt.religion.raelian, fr.soc.sectes
Date: 01. Oct 2008, 22:14:25
"Kanrabat" <kanrabat@gmail.com> a écrit

Y a t-il moyen d'avoir ce texte en version lisible?


Et voici L'arrêt du Tribunal :

Objet
Autorisation de séjour CE/AELE de courte durée,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit public, du 17 avril 2008.

Faits:

A.

Le  19 octobre 2006, Stéphane Clavien a déposé auprès de la Commune de
Miège  en  Valais  une  demande  d'autorisation  de séjour CEE/AELE de
courte  durée  en  vue  d'exercer  une activité lucrative en faveur de
Claude   Vorilhon,   qu'il   souhaitait   engager  comme  représentant
commercial pour vendre les vins qu'il produits.

Le  7  février  2007, la Municipalité de Miège a préavisé négativement
cette  demande  au  motif  que  Claude Vorilhon était responsable d'un
mouvement  qui  défendait  des  thèses  que  la population de Miège ne
partageait  pas  et  qu'il  tournait  en ridicule les habitants et les
autorités  de  cette commune sur un site internet (www.miège.net). Sur
demande   du  Service  cantonal  de  l'état  civil  et  des  étrangers
(ci-après:  le  Service  des étrangers), Claude Vorilhon a produit des
extraits  de  ses  casiers judiciaires français et canadien, tous deux
vierges.

Statuant  le  14  février  2007,  le Service des étrangers a refusé de
délivrer  l'autorisation de séjour et signifié à Claude Vorilhon qu'il
était  tenu  de quitter la Suisse à l'issue de son séjour touristique.
Selon  le  Service  des  étrangers,  ce dernier avait, dans les années
septante, fondé le Mouvement raëlien, se faisait appeler Raël, portait
le  titre  de Prophète et vivait des dons de ses adeptes. Il était dès
lors   douteux   qu'il   entende   réellement  assumer  un  emploi  de
représentant  commercial.  Se référant en outre à des articles publiés
dans  la  revue  "Apocalypse",  aux  stages  de "méditation sensuelle"
régulièrement  organisés  par  le  Mouvement  et  aux  abus  commis  à
l'étranger  par  certains raëliens au détriment de mineurs, le Service
des  étrangers  a considéré que la doctrine de Claude Vorilhon pouvait
provoquer  des  "dérives sexuelles" à l'égard des mineurs. Il a encore
souligné  que  Claude  Vorilhon prônait le clonage humain, prohibé par
l'art. 119 Cst., ainsi que la géniocratie, modèle de société fondé sur
le  quotient  intellectuel des individus, qui, bien que présenté comme
une utopie, était de nature à choquer les convictions démocratiques et
anti-discriminatoires.

Par  décision  du  19  septembre  2007, le Conseil d'Etat du canton du
Valais  a  rejeté  les  recours  séparés, mais identiques, de Stéphane
Clavien et de Claude Vorilhon contre la décision du 14 février 2007.

Contre  cette  décision, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal
cantonal  pour violation de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I à l'Accord du
21  juin  1999  entre  la  Confédération  suisse,  d'une  part,  et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation  des  personnes  (ALCP;  RS 0.142.112.681) et de l'art. 27
Cst.  Ils  ont conclu à la réforme de la décision du 19 septembre 2007
par l'octroi d'une autorisation de séjour CEE/AELE, subsidiairement au
renvoi  de  la  cause  pour  instruction  et  nouvelle  décision.  Ils
exposaient   en  substance  que  les  articles  parus  dans  la  revue
"Apocalypse"  n'émanaient  pas  de  Claude  Vorilhon,  que  les écrits
contenus  dans  les  livres  n'étaient  que des manifestations d'idées
couvertes  par  la  liberté  d'opinion  et d'expression et que rien ne
permettait  de  conclure  à une tolérance pour les dérives sexuelles à
l'égard  des  enfants,  ni  par  conséquent  à la violation de l'ordre
public.

B.

Par  arrêt du 17 avril 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
Claude Vorilhon avait toléré la publication d'articles qui décrivaient
les  enfants  comme  des  objets  sexuels  privilégiés et publiait des
textes  qui  pouvaient conduire à des comportements prohibés à l'égard
des  mineurs,  ce  que ses dénégations, publiées notamment sur le site
"nopedo.org",  ne  suffisaient  pas à infirmer complètement s'agissant
des  mineurs  pubères.  Claude  Vorilhon ne pouvait se prévaloir de la
liberté  économique, puisqu'il ne disposait pas d'un droit de présence
stable en Suisse. Stéphane Clavien pouvait en revanche s'en prévaloir,
mais  l'art.  27  Cst. n'était pas violé, parce que le libre choix des
employés ne valait qu'à l'égard des personnes admises sur le marché de
l'emploi.

C.

Agissant  par  la voie du recours en matière de droit public et par la
voie  du  recours  constitutionnel  subsidiaire,  Claude  Vorilhon  et
Stéphane  Clavien  demandent  au  Tribunal fédéral de réformer l'arrêt
rendu  le  17  avril  2008  par le Tribunal cantonal en ce sens qu'une
autorisation  de  courte durée CE/AELE est délivrée à Claude Vorilhon,
subsidiairement  à  l'annulation  de cette décision et au renvoi de la
cause  pour  nouvelle  décision.  Ils se plaignent de la violation des
art. 5 al. 1 annexe I ALCP, 15, 16 et 23 Cst. ainsi que 9 et 10 CEDH.

Le  Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer
sur  le  recours.  L'Office fédéral des migrations propose le rejet du
recours.

D.
Par  ordonnance  du 19 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit
public a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par les
intéressés.

Considérant en droit:

1.

La  loi  fédérale  du  16  décembre  2005  sur les étrangers (LEtr; RS
142.20)  est  entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En
vertu  de  l'art.  126 al. 1 de cette loi, les demandes déposées avant
son  entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit. Par conséquent,
la  présente  cause  doit  être  examinée,  pour  ce  qui est du droit
interne, sous l'angle de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 p. 113).

2.

2.1  D'après  l'art.  83  lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de
droit  public est irrecevable contre les décisions en matière de droit
des  étrangers  qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit
fédéral,  ni  le droit international, ne donnent droit. Il n'existe en
principe  pas  de  droit  à  l'octroi  d'une autorisation de séjour ou
d'établissement,  à  moins  que  l'étranger ou un membre de sa famille
vivant  en  Suisse  ne  puisse  invoquer  dans ce sens une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid. 1
p. 342 ss; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références citées).

2.2  En  sa qualité de ressortissant français, le recourant n° 1 peut,
en  principe,  prétendre  à  l'octroi  d'une autorisation de séjour en
Suisse,  notamment  pour  y  exercer une activité lucrative dépendante
(art.  4  ALCP,  art.  6  et 27 annexe I ALCP). Dans cette mesure, son
recours échappe à la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 lettre
c ch. 2 LTF (cf., au sujet de l'art. 100 al. 1 lettre b OJ, ATF 131 II
339  consid.  1.2 p. 343 s. et les arrêts cités). Il n'est en revanche
pas  certain  qu'en  tant  qu'employeur,  le  recourant n° 2 puisse se
prévaloir  d'un droit dont n'est titulaire que le "travailleur salarié
ressortissant  d'une partie contractante" au sens de l'art. 6 annexe I
ALCP.  La question peut néanmoins rester indécise, car le recours, sur
ce point, est de toute façon ouvert pour le recourant n° 1.

2.3 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par les destinataires de la
décision  attaquée  qui  ont  un  intérêt  digne  de  protection à son
annulation  ou  à  sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est
recevable en vertu des art. 82 ss LTF.

Il  s'ensuit  que  le  recours  constitutionnel  subsidiaire, dont est
simultanément saisi le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. art. 113
LTF).

3.

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits  établis  par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il
peut  néanmoins  rectifier  ou  compléter les faits constatés de façon
manifestement  inexacte  (soit arbitraire; ATF 133 III 393 consid. 7.1
p.  398)  ou  en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art.
105 al. 2 LTF). Le recourant peut soulever de tels vices relatifs à la
constatation  des  faits  si leur correction est susceptible d'influer
sur  le  sort  de la cause (cf. art. 97 al. 2 LTF); toutefois, dans la
mesure  où il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits ou
d'application inconstitutionnelle de règles de procédure cantonale, il
est  tenu de se conformer aux exigences de motivation prévues à l'art.
106  al. 2 LTF, soit d'exposer d'une manière circonstanciée ses griefs
(cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 ss).

Pour  le reste, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral
et  international  (art.  106  al.  1 LTF). Il n'est limité ni par les
arguments  des  parties  ni  par  la motivation retenue par l'autorité
précédente;  il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux  invoqués  devant  lui  ou  rejeter  un  recours  en adoptant une
argumentation  différente  de  l'autorité attaquée (cf. ATF 133 II 249
consid.  1.4.1  p.  254;  132  II  257 consid. 2.5 p. 262; 130 III 136
consid.  1.4  p. 140). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal
fédéral  n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief
a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le
principe  d'allégation  (Rügeprinzip)  que  la  pratique  relative  au
recours  de  droit  public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ.
Selon    cette   pratique,   l'acte   de   recours   doit,   à   peine
d'irrecevabilité,    contenir    un   exposé   succinct   des   droits
constitutionnels  ou  des  principes  juridiques violés et préciser en
quoi  consiste  la  violation.  Lorsqu'il  est  saisi d'un recours, le
Tribunal  fédéral  n'a  donc  pas  à  vérifier  de lui-même si l'arrêt
entrepris  est  en  tous  points  conforme  au droit et à l'équité. Il
n'examine   que   les   griefs  d'ordre  constitutionnel  invoqués  et
suffisamment  motivés  dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait
se  contenter  de  soulever  de vagues griefs ou de renvoyer aux actes
cantonaux  (ATF  134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4
p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397 et la jurisprudence citée).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les
moyens soulevés par les recourants.

4.

4.1  Selon  les  constatations du Tribunal cantonal, le jugement du 28
novembre  1997  du Tribunal d'arrondissement de la Sarine confirmé par
jugement du Tribunal fédéral du 24 août 1998 (5C.104/1998) établit que
Claude  Vorilhon  avait toléré la publication d'articles dans la revue
"Apocalypse",   où  l'enfant  était  décrit  comme  un  "objet  sexuel
privilégié",  et  que rien dans les écrits de ce dernier ne condamnait
formellement  la  pédophilie,  les témoignages démontrant au contraire
que la lecture des ouvrages de Claude Vorilhon pouvait "conduire à des
comportements prohibés à l'égard des mineurs". Il était vrai que, dans
une  "lettre  de  Raël  à  la  population  suisse"  renvoyant  au site
"nopedo.org",  ce dernier avait qualifié la pédophilie de "monstrueuse
maladie   mentale   dont   la  société  doit  se  protéger"  et  qu'il
encourageait  la  dénonciation  des  actes  pédophiles.  Toutefois  en
définissant        dans        un        texte        publié       sur
"nopedo.org/fr/files/reaction.html"   (et   intitulé  "comment  réagir
lorsque des parents contactent un responsable raëlien.") la pédophilie
comme  "la  sexualité avec des enfants, c'est-à-dire des êtres humains
impubères,  pas  des  adolescents  mais  des enfants", il émettait une
sérieuse  réserve  qui  revenait à méconnaître qu'en Suisse, les actes
d'ordre  sexuel sont interdits avec toutes personnes de moins de seize
ans  et à n'infirmer que pour les mineurs impubères la constatation du
jugement  du  28 novembre 1997 selon laquelle les ouvrages de Vorilhon
pouvaient  conduire  à  des  comportements  prohibés.  Certains écrits
étaient  par  conséquent de nature à compromettre le développement des
mineurs  protégé  par  l'art.  187  CP.  A cela s'ajoutait le fait que
Clonaid,  bien  que  transférée  formellement  à  Brigitte  Boisselier
demeurait  sous  l'influence de Claude Vorilhon, tout en proposant des
services  concrets et payants dans le domaine du clonage humain, alors
que  cette activité est prohibée par l'art. 119 al. 2 lettre a Cst. Le
Tribunal  cantonal a déduit des faits ainsi constatés que le recourant
constituait  une menace pour l'ordre public suisse au sens de l'art. 5
annexe I ALCP.

4.2  Le recourant conteste les faits établis par le Tribunal cantonal,
qui  seraient  selon  lui,  incomplets,  souvent  établis  de  manière
partiale et même faux.

Il  fait valoir que le Tribunal cantonal a presque exclusivement forgé
sa  conviction  à partir des considérants de l'arrêt rendu en 1997 par
le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. En substance selon
lui,  ce dernier serait trop vieux et concernerait un domaine du droit
complètement  différent,  qui n'établirait pas de manière convaincante
un  lien  théorique  entre  la  pédophilie et le mouvement raëlien. Au
surplus,  les  constatations  contenues  dans  cet  arrêt  seraient en
contradiction  avec  d'autres  écrits  selon  lesquels  "le  mouvement
raëlien  a  toujours  prôné  la liberté sexuelle non obligatoire et le
respect  entre  adultes  consentants et uniquement entre adultes" ("Le
vrai  visage  de  Dieu", p. 220) et ceux publiés sous sa plume dans le
site  "nopedo.org".  A  cet égard, il reproche au Tribunal cantonal de
n'avoir  fait  qu'une  lecture partielle du passage publié sur le site
"nopedo.org": Après la phrase donnant une définition de la pédophilie,
il  fallait  également lire la phrase suivante: "On ne saurait traiter
de  pédophile  un garçon de 18 ou 20 ans qui sort avec une jeune fille
de  16  ans . et là aucune dénonciation n'est nécessaire car il s'agit
d'amour  entre deux êtres consentants, même si les lois disent qu'il y
a  alors  détournement  de  mineur".  Il serait par conséquent faux de
prétendre qu'il méconnaît l'ordre juridique suisse.

Quand  bien  même  cette  deuxième  phrase semble expliciter ce que le
recourant  entend  par  "pédophilie",  elle  n'a  pas  la portée qu'il
souhaite  lui attribuer. Les termes "même si les lois disent qu'il y a
alors  détournement de mineur" montrent, il est vrai, que le recourant
semble  connaître  l'âge  de  la  majorité sexuelle, mais ils révèlent
également qu'il entend s'affranchir des normes en vigueur et n'accorde
en  réalité  aucune  valeur  à  la définition légale des actes d'ordre
sexuel  envers  les  mineurs  prohibés  par le code pénal suisse voire
d'autres ordres juridiques. Cette réserve a, d'une part, pour effet de
perpétuer l'ambiguïté des écrits du recourant, décrits par le Tribunal
de  la Sarine, comme prônant théoriquement la pédophilie et l'inceste,
ce  qui peut apparaître aux yeux du public moyen comme une instigation
à   adopter   des  comportements  répréhensibles  de  cet  ordre.  Des
débordements contraires au droit pénal français protégeant les mineurs
commis par des membres du mouvement se sont d'ailleurs produits et ont
été  réprimés par la justice française, comme cela a été constaté dans
le  jugement  du  28  novembre 1997 du Tribunal d'arrondissement de la
Sarine  cité  par le Tribunal cantonal. Cette réserve a, d'autre part,
également  pour  effet  de  confirmer que le recourant n'entend pas se
distancer clairement de ses écrits prônant théoriquement la pédophilie
et  l'inceste,  ce que le Tribunal d'arrondissement de la Sarine ainsi
que  le  Tribunal fédéral dans son arrêt (5C.104/1998) du 24 août 1998
avaient  aussi constaté. Dans ces conditions, en faisant référence aux
faits  relatés par le jugement rendu le 28 novembre 1997 et en jugeant
que  les écrits publiés par le recourant sur le site "nopedo.org" n'en
n'infirmaient  pas complètement le contenu, le Tribunal cantonal n'est
pas tombé dans l'arbitraire. Ce grief est rejeté.

5.
Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 5 annexe I ALCP.

5.1 Aux termes de son art. 1er lettre a, la loi fédérale sur le séjour
et  l'établissement  des étrangers n'est applicable aux ressortissants
des  Etats  membres de la Communauté européenne et aux membres de leur
famille  que  si  l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en
dispose  pas  autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus
favorables.

5.2  Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP
règle  le  détail  du  droit  de  séjour  et  d'accès  à  une activité
économique mentionné à l'art. 4 ALCP en prévoyant en son art. l'art. 6
par.  que  le  travailleur  salarié  qui  occupe un emploi d'une durée
supérieure  à  trois  mois  et  inférieure  à  un  an  au service d'un
employeur  de  l'Etat  d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée
égale  à  celle  prévue  dans  le contrat. Comme l'ensemble des autres
droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des
mesures  d'ordre  ou  de  sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1
annexe  I  ALCP,  dont  le  cadre et les modalités sont définis par la
directive  64/221/CEE  et la jurisprudence pertinente y relative de la
Cour  de  justice des Communautés européennes (ci-après citée: la Cour
de  justice  ou CJCE) rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin
1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2
ALCP;  au  sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de
justice  postérieurs  à  cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9
ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).

5.3 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites
posées  au  principe  de  la  libre  circulation des personnes doivent
s'interpréter  de  manière  restrictive.  Ainsi,  le  recours  par une
autorité  nationale  à  la notion de "l'ordre public" pour restreindre
cette  liberté  suppose,  en  dehors  du trouble de l'ordre social que
constitue  toute  infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle
et  d'une  certaine  gravité  affectant  un  intérêt fondamental de la
société  (cf.  ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid.
7.3  p.  222  et  les  arrêts  cités  de  la  CJCE du 27 octobre 1977,
Bouchereau,  30/77,  Rec.  1977,  p. 1999, points 33-35; du 19 janvier
1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).

En  outre,  les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être  fondées,  aux  termes  de  l'art.  3  par.  1  de  la  directive
64/221/CEE,  exclusivement  sur le comportement personnel de celui qui
en  fait  l'objet.  Des  motifs de prévention générale détachés du cas
individuel  ne  sauraient  donc  les justifier (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1 p. 183, 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE
du  26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et
7).  L'affiliation  actuelle  à  un  groupe  ou  une organisation, qui
reflète  une  participation  aux  activités  de  ce groupe ou de cette
organisation ainsi qu'une identification à ses buts et à ses desseins,
peut  être  considérée comme un acte volontaire de l'intéressé et, dès
lors,  comme faisant partie de son comportement personnel (arrêt de la
CJCE du 4 décembre 1974, van Duyn, 41/74, Rec. 1974 p. 1337 point 17).

D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence
de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver
de  telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une   appréciation   spécifique,  portée  sous  l'angle  des  intérêts
inhérents  à  la  sauvegarde  de  l'ordre  public, qui ne coïncide pas
nécessairement  avec  les  appréciations à l'origine des condamnations
pénales.  Autrement  dit,  ces  dernières  ne  peuvent  être prises en
considération   que   si  les  circonstances  les  entourant  laissent
apparaître  l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF
130  II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et
les  arrêts  cités  de  la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77,
Rec.  1977,  p.  1999,  points  27  et  28; du 19 janvier 1999, Calfa,
C-348/96,  Rec.  1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la
Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé
de  la  personne  concernée  puisse  réunir les conditions de pareille
menace  actuelle  (ATF  130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt
précité  de  la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce cas, on ne saurait
toutefois  déduire de l'arrêt Bouchereau précité qu'une mesure d'ordre
public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude
que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement,
ce  serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit
nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée
que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque
ne  doit,  en  réalité,  pas  être admis trop facilement. Il faut bien
plutôt  l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas
et,  en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé  ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait
y  être  portée  (ATF  130  II 493 consid. 3.3 p. 499/500, 176 consid.
4.3.1 p. 185/186).

Parallèlement,  il  est  possible  qu'un  comportement  qui  n'est pas
constitutif d'une infraction pénale puisse constituer une menace grave
pour  la  société  (Emmanuelle  Néraudau-d'Unienville, Ordre public et
droit   des   étrangers  en  Europe,  Bruylant  2006,  p.  432;  Maria
Castillo/Régis   Chemain,  La  réserve  de  l'ordre  public  en  droit
communautaire,  in:  L'ordre  public: Ordre public ou ordres publics-,
Actes  du  colloque  de  Caen des 11 et 12 mai 2000, Bruylant 2001, p.
157).

Enfin,  un  comportement  ne  peut  entraîner  une  mesure  contre  un
ressortissant  d'une  partie  contractante  que  s'il  donne lieu dans
l'Etat  d'accueil  à  des  mesures  répressives  ou à d'autres mesures
réelles  et effectives destinées à combattre ce comportement (arrêt de
la  CJCE  du 18 mai 1982 Adoui et Cornuaille, Rec. 1982 p. 1665, point
9,  qui précise l'arrêt van Duyn précité, point 13 sur cette question;
cf. également , A. Kizildag, Les mesures justifiées par l'ordre public
en  droit communautaire et en droit suisse, RDAF 2004 I 469, p. 481, §
33).

6.

6.1  En  l'espèce,  le Tribunal cantonal reproche au recourant d'avoir
toléré  la  publication  d'articles  dans  la  revue  "Apocalypse", où
l'enfant  est  décrit  comme  un  "objet  sexuel privilégié" et d'être
l'auteur d'ouvrages "prônant théoriquement la pédophilie et l'inceste"
qui  peuvent  conduire  à  des  comportements  prohibés  à l'égard des
mineurs  par  l'art.  187  CP  et  d'avoir  un certain contrôle sur la
société  Clonaid,  qui  propose  via internet des services concrets et
payants  dans  le  domaine  du clonage humain, prohibés par l'art. 119
Cst.  ainsi  que  par  l'art. 36 de la loi fédérale sur la procréation
médicalement assistée (LPMA; RS 810.11).

6.2  Le  recourant  a  toléré  la publication d'articles dans la revue
"Apocalypse",   où   l'enfant   est  décrit  comme  un  "objet  sexuel
privilégié"  et accepte que son nom soit associé à la société Clonaid,
ce  qui  reflète une identification au contenu des écrits et au but de
cette  société.  Ce  sont des actes volontaires du recourant. Ils font
par conséquent partie de son comportement personnel au sens de l'arrêt
van  Duyn  (loc.  cit.,  point 17). Le fait d'être l'auteur d'ouvrages
"prônant  théoriquement la pédophilie et l'inceste" constitue en outre
un   comportement   personnel   du  recourant.  Il  est  vrai  que  ce
comportement  n'a  pas fait l'objet de condamnations pénales. Ce point
n'est  toutefois  pas déterminant du moment que l'art. 5 annexe I ALCP
n'exige  pas  nécessairement qu'un comportement soit constitutif d'une
infraction  pour  constituer  une menace pour l'ordre public. Dans ces
conditions,  le  refus  de  délivrer  le  permis de séjour en cause ne
repose nullement sur des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel.

6.3   Tels   qu'ils   sont  décrits  par  le  Tribunal  cantonal,  ces
comportements  constituent  une  menace  contre  les  biens juridiques
fondamentaux  que  constituent  en  Suisse  l'intégrité  sexuelle  des
mineurs  et  la  dignité  de  la  personne  humaine.  Cette menace est
actuelle, puisque le recourant ne s'est jamais distancé clairement des
écrits  dont  il est l'auteur ou qu'il a laissé publier dans une revue
du  Mouvement  et  qu'il  tolère  aujourd'hui  encore que son nom soit
associé  à  la  société  Clonaid  qui  propose  toujours  des services
concrets  et  payants pourtant interdits par l'art. 119 Cst. et l'art.
36  LPMA.  La  menace  est également réelle dans la mesure où l'octroi
d'un permis de séjour, même de courte durée, permettra au recourant de
propager  activement  et  personnellement  sur  le territoire national
l'incitation   à   adopter  des  comportements  prohibés  par  l'ordre
juridique    suisse,    sans   compter   l'exploitation   publicitaire
systématique dont le recourant et son mouvement fait de toute décision
administrative ou judiciaire.

6.4  Enfin,  la  Suisse  a  pris  des  mesures  réelles  et effectives
destinées  à combattre la diffusion active par des personnes en Suisse
des  écrits  et  des  actes  en  cause,  puisque le Tribunal fédéral a
confirmé le refus par les autorités de police compétentes du canton de
Neuchâtel   d'autoriser   une   campagne   d'affichage   projetée  par
l'association  de  droit  suisse basée à Genève "Religion raëlienne en
Suisse".  Il  a  en  effet jugé qu'il y avait bien un intérêt public à
prévenir  la  commission  d'actes  constitutifs  d'infractions pénales
selon  le  droit  suisse  (Clonage reproductif et actes d'ordre sexuel
avec des enfants) et la diffusion active de messages prônant l' "éveil
sensuel"  des  enfants  ou  la  géniocratie,  susceptibles  de choquer
gravement  le  public  (arrêt  1P.336/2005  du  Tribunal fédéral du 20
septembre  2005,  consid.  5.6,  in PJA 2006 p. 228). Bien qu'elles ne
consistaient  pas dans le refus de délivrer un permis de séjour, - par
définition  exclu contre une association -, de telles mesures montrent
que  la  Suisse  ne  se contente pas de refuser un permis de séjour au
recourant  pour  éviter qu'il ne diffuse activement et personnellement
un  message  reconnu  contraire  à l'ordre public suisse, mais qu'elle
prend  également  d'autres  mesures qui ont aussi pour effet de lutter
contre  la diffusion active d'un tel message à l'encontre de personnes
en  Suisse,  ce qui est conforme au principe de non-discrimination tel
qu'il  est  énoncé  par la Cour de justice des communautés européennes
dans  son  arrêt  Adoui et Cornuaille (arrêt précité, loc. cit., point
9).

Par  conséquent,  en  jugeant  que  le  Service cantonal des étrangers
pouvait refuser de délivrer au recourant un permis de séjour CEE/AELE,
le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 5 annexe I ALCP.

7.
Les  recourants  se plaignent de la violation de la liberté économique
garantie par l'art. 27 Cst.

Selon  la jurisprudence, dans la mesure où un travailleur étranger n'a
droit  à  aucune  autorisation  de  séjour  en vertu de la législation
fédérale  ou  d'un  traité  international,  ni lui ni son employeur ne
peuvent  se  plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223
consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées, en particulier ATF 123
I 212 consid. 2 p. 214 ss). Le recourant n° 1 s'étant vu refuser à bon
droit (cf. consid. 6 ci-dessus) un permis de séjour CEE/AELE (exercice
d'une  activité lucrative dépendante), ni lui ni le recourant n° 2, en
tant  qu'employeur,  ne  peuvent  se  prévaloir  de  l'art. 27 Cst., a
fortiori pour obtenir le permis de séjour refusé.

8.

Les  recourants  n°  1 et 2 se plaignent de la violation de la liberté
religieuse  et de la liberté d'expression garanties par les art. 15 et
16  Cst.  ainsi  que  de  la  liberté d'association (art. 23 Cst.) Ils
invoquent  également  les art. 9, 10 et 11 CEDH ainsi que 10, 18 et 22
Pacte  ONU  II, qui ne revêtent pas de portée propre, par rapport à la
Convention européenne des droits de l'homme.

8.1 En tant qu'elle garantit le droit de choisir librement sa religion
ainsi  que  de  se  forger  ses  convictions  philosophiques et de les
professer  individuellement  ou  en  communauté, la liberté religieuse
apparaît  comme  une  garantie  spéciale  de  la  liberté d'opinion et
d'expression  (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de
la Constitution fédérale suisse, Schulthess 2003, n° 6 ad art.15 Cst.;
U.   Cavelti/A.   Kley,   in:   Die  Schweizerische  Bundesverfassung,
Kommentar, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J.
Schweizer/Klaus  A. Vallender, Zurich 2008, n. 23 ad art. 15 Cst.). Le
grief  de violation de la liberté d'opinion et d'expression se confond
par  conséquent avec celui de violation de la liberté de conscience et
de   croyance.   De  même  en  dénonçant  l'arrêt  attaqué  comme  une
condamnation  de  la  création  du  Mouvement  raëlien,  du  fait  d'y
appartenir  et  d'y  défendre  des  idées  en  violation de la liberté
d'association,  les recourants soulèvent un grief qui se confond aussi
avec  celui  de la liberté de conscience et de croyance (U. Cavelti/A.
Kley,  in:  Die  Schweizerische  Bundesverfassung,  Kommentar, éd. par
Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A.
Vallender, Zurich 2008, n° 23 s. ad art. 15 Cst.; Chr. Rohner, in: Die
Schweizerische   Bundesverfassung,   Kommentar,   éd.   par   Bernhard
Ehrenzeller/Philippe    Mastronardi/Rainer   J.   Schweizer/Klaus   A.
Vallender, Zurich 2008, n° 6 ad art. 23 Cst.).

8.2  Dans  une  affaire  concernant un membre de la secte mandarom, le
Tribunal  fédéral  avait jugé que le retrait de son droit d'exercer sa
profession  en  raison  de  ses  liens  avec  la  secte constituait un
préjudice  pour  des  motifs religieux, qui, s'il ne l'obligeait pas à
abandonner   ses   convictions,   exerçait  toutefois  une  contrainte
indirecte  en  ce  sens,  sans  toutefois  porter  atteinte  au  noyau
intangible  de  la liberté de conscience et de croyance. En effet, les
opinions  exprimées  par la doctrine s'accordaient à dire que le noyau
intangible   comprenait  l'interdiction  de  contraindre  quelqu'un  à
adopter une conviction ou à effectuer un acte qui soit l'expression de
celle-ci  mais  qu'il ne comportait pas les manifestations extérieures
d'une  conviction.  Le  principe du noyau intangible n'était toutefois
pas  violé  par  une  contrainte indirecte, consistant en une promesse
d'avantages  ou  une  menace  de  préjudices,  poussant  l'individu  à
abandonner   ses   convictions.   Dans  certaines  circonstances,  une
différence de traitement entre les adeptes de certaines convictions ou
entre  certaines  communautés  religieuses  était licite lorsque cette
distinction  reposait  non  pas  sur un jugement de valeur ou un parti
pris  portant  sur  les  convictions elles-mêmes, mais sur les dangers
objectifs  que  les  manifestations  extérieures  de celles-ci peuvent
représenter pour les intérêts publics. L'Etat pouvait intervenir quand
la  doctrine  d'une association religieuse incitait à violer les lois.
La  liberté  de conscience et de croyance n'attribuait aucun privilège
fondamental   qui   permettrait   d'échapper   aux   prescriptions  et
interdictions  n'ayant  pas  un  rapport direct avec la pratique de la
foi. Dans tous les cas, pareilles mesures devaient néanmoins respecter
les  conditions  de  l'art.  36 Cst. (arrêt 2P.388/1996 du 2 septembre
1997, consid. 4 et les références citées, notamment l'ATF 34 I 254).

8.3  En l'espèce, la situation des recourants est en partie comparable
à celle qui a fait l'objet de l'arrêt du 2 septembre 1997. Le refus de
délivrer  un  permis de séjour ne les oblige en effet pas à abandonner
leurs  convictions  ni  à quitter le Mouvement raëlien, mais il exerce
une  contrainte  en  ce sens. Un tel refus doit par conséquent remplir
les   conditions  prévues  par  l'art.  36  Cst.,  ce  qu'il  convient
d'examiner maintenant.

9.

9.1  Aux  termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction à un droit
fondamental  doit  être  fondée  sur une base légale; les restrictions
graves  doivent être prévues par une loi. Toute restriction d'un droit
fondamental  doit  être  justifiée  par  un  intérêt  public ou par la
protection  d'un  droit  fondamental  d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et
proportionnée  au  but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits
fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.).

Aux  termes de l'art. 9 § 2 CEDH, la liberté de manifester sa religion
ou  ses  convictions  ne  peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles  qui,  prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection
de  l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des  droits et libertés d'autrui. L'art. 10 § 2 CEDH prévoit également
que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines
formalités,  conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui   constituent   des   mesures   nécessaires,   dans   une  société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à
la  sûreté  publique,  à  la  défense de l'ordre et à la prévention du
crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la  réputation  ou  des  droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations   confidentielles   ou   pour  garantir  l'autorité  et
l'impartialité du pouvoir judiciaire.

9.2  Les  recourants ne se plaignent pas d'un défaut de base légale ni
d'un  défaut d'intérêt public, dont l'existence est d'ailleurs établie
(cf.    ci-dessus,    consid.   6.3),   l'ordre   public   s'analysant
habituellement  comme  le noyau dur de l'intérêt public (Jean-François
Aubert/Pascal  Mahon,  op.  cit.,  n°  14  ad art. 36 Cst.). Ils ne se
plaignent,  à  juste  titre,  pas  non  plus  d'une violation du noyau
intangible de la liberté de croyance et de conscience (cf. consid. 7.2
ci-dessus).  Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions (art. 106
al. 2 LTF).

Ils  se  plaignent  uniquement  de  ce  que  le  refus en cause serait
disproportionné  et  ne  pourrait être considéré comme nécessaire dans
une  société  démocratique.  Ils  n'exposent  cependant pas en quoi le
Tribunal  cantonal  aurait  violé  le principe de la proportionnalité,
plus  précisément  en  quoi  il  n'aurait  pas  respecté  (a) la règle
d'adéquation  qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le
but  fixé,  (b)  la  règle  de nécessité qui impose qu'entre plusieurs
moyens  adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave
aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens
étroit  qui  requiert  de  mettre  en  balance les effets de la mesure
choisie  sur  la  situation  des personnes concernées avec le résultat
escompté  du  point  de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p.
69;  128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités). En cela, leur
grief serait irrecevable. Cette question peut toutefois rester ouverte
du moment que leur grief doit être rejeté.

9.3  Le  refus  de  délivrer  le  permis  demandé  n'empêche  pas  les
recourants  de  rester  membre  du  Mouvement raëlien, ni de conserver
leurs  convictions  ou de les manifester ni de fonder une association,
qui au demeurant existe bel et bien ni de se réunir. Elle ne constitue
qu'une  contrainte  indirecte  à  cet  égard.  Or,  l'intérêt public à
supprimer  le risque d'atteintes aux biens juridiques fondamentaux que
constituent  en  Suisse l'intégrité sexuelle des mineurs et la dignité
de   la  personne  humaine  l'emporte  ici  sur  l'intérêt  privé  des
recourants  à  ne  pas  subir  de contraintes indirectes tendant à les
faire  renoncer  à leurs croyances et à leur appartenance au Mouvement
raëlien. Le refus de délivrer le permis en cause s'analyse ainsi comme
une  mesure nécessaire dans une société démocratique proportionnée aux
buts  d'intérêt  public  poursuivis, de sorte que le Tribunal cantonal
n'a violé ni l'art. 36 Cst. ni les art. 9, 10 et 11 CEDH.

10.
Les  considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable.

Succombant,  les recourants doivent supporter un émolument judiciaire,
solidairement entre eux (art. 65 et 66 LTF). Ils n'ont pas droit à des
dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au
Service de l'état civil et des étrangers, au Conseil d'Etat et à la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Dubey





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