"Kanrabat" <kanrabat@gmail.com> a écrit
Y a t-il moyen d'avoir ce texte en version lisible?
Et voici L'arrêt du Tribunal :
Objet
Autorisation de séjour CE/AELE de courte durée,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit public, du 17 avril 2008.
Faits:
A.
Le 19 octobre 2006, Stéphane Clavien a déposé auprès de la Commune de
Miège en Valais une demande d'autorisation de séjour CEE/AELE de
courte durée en vue d'exercer une activité lucrative en faveur de
Claude Vorilhon, qu'il souhaitait engager comme représentant
commercial pour vendre les vins qu'il produits.
Le 7 février 2007, la Municipalité de Miège a préavisé négativement
cette demande au motif que Claude Vorilhon était responsable d'un
mouvement qui défendait des thèses que la population de Miège ne
partageait pas et qu'il tournait en ridicule les habitants et les
autorités de cette commune sur un site internet (www.miège.net). Sur
demande du Service cantonal de l'état civil et des étrangers
(ci-après: le Service des étrangers), Claude Vorilhon a produit des
extraits de ses casiers judiciaires français et canadien, tous deux
vierges.
Statuant le 14 février 2007, le Service des étrangers a refusé de
délivrer l'autorisation de séjour et signifié à Claude Vorilhon qu'il
était tenu de quitter la Suisse à l'issue de son séjour touristique.
Selon le Service des étrangers, ce dernier avait, dans les années
septante, fondé le Mouvement raëlien, se faisait appeler Raël, portait
le titre de Prophète et vivait des dons de ses adeptes. Il était dès
lors douteux qu'il entende réellement assumer un emploi de
représentant commercial. Se référant en outre à des articles publiés
dans la revue "Apocalypse", aux stages de "méditation sensuelle"
régulièrement organisés par le Mouvement et aux abus commis à
l'étranger par certains raëliens au détriment de mineurs, le Service
des étrangers a considéré que la doctrine de Claude Vorilhon pouvait
provoquer des "dérives sexuelles" à l'égard des mineurs. Il a encore
souligné que Claude Vorilhon prônait le clonage humain, prohibé par
l'art. 119 Cst., ainsi que la géniocratie, modèle de société fondé sur
le quotient intellectuel des individus, qui, bien que présenté comme
une utopie, était de nature à choquer les convictions démocratiques et
anti-discriminatoires.
Par décision du 19 septembre 2007, le Conseil d'Etat du canton du
Valais a rejeté les recours séparés, mais identiques, de Stéphane
Clavien et de Claude Vorilhon contre la décision du 14 février 2007.
Contre cette décision, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal
cantonal pour violation de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I à l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de l'art. 27
Cst. Ils ont conclu à la réforme de la décision du 19 septembre 2007
par l'octroi d'une autorisation de séjour CEE/AELE, subsidiairement au
renvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision. Ils
exposaient en substance que les articles parus dans la revue
"Apocalypse" n'émanaient pas de Claude Vorilhon, que les écrits
contenus dans les livres n'étaient que des manifestations d'idées
couvertes par la liberté d'opinion et d'expression et que rien ne
permettait de conclure à une tolérance pour les dérives sexuelles à
l'égard des enfants, ni par conséquent à la violation de l'ordre
public.
B.
Par arrêt du 17 avril 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
Claude Vorilhon avait toléré la publication d'articles qui décrivaient
les enfants comme des objets sexuels privilégiés et publiait des
textes qui pouvaient conduire à des comportements prohibés à l'égard
des mineurs, ce que ses dénégations, publiées notamment sur le site
"nopedo.org", ne suffisaient pas à infirmer complètement s'agissant
des mineurs pubères. Claude Vorilhon ne pouvait se prévaloir de la
liberté économique, puisqu'il ne disposait pas d'un droit de présence
stable en Suisse. Stéphane Clavien pouvait en revanche s'en prévaloir,
mais l'art. 27 Cst. n'était pas violé, parce que le libre choix des
employés ne valait qu'à l'égard des personnes admises sur le marché de
l'emploi.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par la
voie du recours constitutionnel subsidiaire, Claude Vorilhon et
Stéphane Clavien demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt
rendu le 17 avril 2008 par le Tribunal cantonal en ce sens qu'une
autorisation de courte durée CE/AELE est délivrée à Claude Vorilhon,
subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la
cause pour nouvelle décision. Ils se plaignent de la violation des
art. 5 al. 1 annexe I ALCP, 15, 16 et 23 Cst. ainsi que 9 et 10 CEDH.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer
sur le recours. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du
recours.
D.
Par ordonnance du 19 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit
public a rejeté la demande de mesures provisionnelles formulée par les
intéressés.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En
vertu de l'art. 126 al. 1 de cette loi, les demandes déposées avant
son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit. Par conséquent,
la présente cause doit être examinée, pour ce qui est du droit
interne, sous l'angle de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 p. 113).
2.
2.1 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de
droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit
des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit
fédéral, ni le droit international, ne donnent droit. Il n'existe en
principe pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille
vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité (ATF 131 II 339 consid. 1
p. 342 ss; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références citées).
2.2 En sa qualité de ressortissant français, le recourant n° 1 peut,
en principe, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en
Suisse, notamment pour y exercer une activité lucrative dépendante
(art. 4 ALCP, art. 6 et 27 annexe I ALCP). Dans cette mesure, son
recours échappe à la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 lettre
c ch. 2 LTF (cf., au sujet de l'art. 100 al. 1 lettre b OJ, ATF 131 II
339 consid. 1.2 p. 343 s. et les arrêts cités). Il n'est en revanche
pas certain qu'en tant qu'employeur, le recourant n° 2 puisse se
prévaloir d'un droit dont n'est titulaire que le "travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante" au sens de l'art. 6 annexe I
ALCP. La question peut néanmoins rester indécise, car le recours, sur
ce point, est de toute façon ouvert pour le recourant n° 1.
2.3 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par les destinataires de la
décision attaquée qui ont un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est
recevable en vertu des art. 82 ss LTF.
Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire, dont est
simultanément saisi le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. art. 113
LTF).
3.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il
peut néanmoins rectifier ou compléter les faits constatés de façon
manifestement inexacte (soit arbitraire; ATF 133 III 393 consid. 7.1
p. 398) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art.
105 al. 2 LTF). Le recourant peut soulever de tels vices relatifs à la
constatation des faits si leur correction est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 2 LTF); toutefois, dans la
mesure où il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits ou
d'application inconstitutionnelle de règles de procédure cantonale, il
est tenu de se conformer aux exigences de motivation prévues à l'art.
106 al. 2 LTF, soit d'exposer d'une manière circonstanciée ses griefs
(cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 ss).
Pour le reste, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral
et international (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les
arguments des parties ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité attaquée (cf. ATF 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p. 262; 130 III 136
consid. 1.4 p. 140). Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal
fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief
a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le
principe d'allégation (Rügeprinzip) que la pratique relative au
recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ.
Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en
quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le
Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt
entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il
n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait
se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes
cantonaux (ATF 134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4
p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397 et la jurisprudence citée).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les
moyens soulevés par les recourants.
4.
4.1 Selon les constatations du Tribunal cantonal, le jugement du 28
novembre 1997 du Tribunal d'arrondissement de la Sarine confirmé par
jugement du Tribunal fédéral du 24 août 1998 (5C.104/1998) établit que
Claude Vorilhon avait toléré la publication d'articles dans la revue
"Apocalypse", où l'enfant était décrit comme un "objet sexuel
privilégié", et que rien dans les écrits de ce dernier ne condamnait
formellement la pédophilie, les témoignages démontrant au contraire
que la lecture des ouvrages de Claude Vorilhon pouvait "conduire à des
comportements prohibés à l'égard des mineurs". Il était vrai que, dans
une "lettre de Raël à la population suisse" renvoyant au site
"nopedo.org", ce dernier avait qualifié la pédophilie de "monstrueuse
maladie mentale dont la société doit se protéger" et qu'il
encourageait la dénonciation des actes pédophiles. Toutefois en
définissant dans un texte publié sur
"nopedo.org/fr/files/reaction.html" (et intitulé "comment réagir
lorsque des parents contactent un responsable raëlien.") la pédophilie
comme "la sexualité avec des enfants, c'est-à-dire des êtres humains
impubères, pas des adolescents mais des enfants", il émettait une
sérieuse réserve qui revenait à méconnaître qu'en Suisse, les actes
d'ordre sexuel sont interdits avec toutes personnes de moins de seize
ans et à n'infirmer que pour les mineurs impubères la constatation du
jugement du 28 novembre 1997 selon laquelle les ouvrages de Vorilhon
pouvaient conduire à des comportements prohibés. Certains écrits
étaient par conséquent de nature à compromettre le développement des
mineurs protégé par l'art. 187 CP. A cela s'ajoutait le fait que
Clonaid, bien que transférée formellement à Brigitte Boisselier
demeurait sous l'influence de Claude Vorilhon, tout en proposant des
services concrets et payants dans le domaine du clonage humain, alors
que cette activité est prohibée par l'art. 119 al. 2 lettre a Cst. Le
Tribunal cantonal a déduit des faits ainsi constatés que le recourant
constituait une menace pour l'ordre public suisse au sens de l'art. 5
annexe I ALCP.
4.2 Le recourant conteste les faits établis par le Tribunal cantonal,
qui seraient selon lui, incomplets, souvent établis de manière
partiale et même faux.
Il fait valoir que le Tribunal cantonal a presque exclusivement forgé
sa conviction à partir des considérants de l'arrêt rendu en 1997 par
le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. En substance selon
lui, ce dernier serait trop vieux et concernerait un domaine du droit
complètement différent, qui n'établirait pas de manière convaincante
un lien théorique entre la pédophilie et le mouvement raëlien. Au
surplus, les constatations contenues dans cet arrêt seraient en
contradiction avec d'autres écrits selon lesquels "le mouvement
raëlien a toujours prôné la liberté sexuelle non obligatoire et le
respect entre adultes consentants et uniquement entre adultes" ("Le
vrai visage de Dieu", p. 220) et ceux publiés sous sa plume dans le
site "nopedo.org". A cet égard, il reproche au Tribunal cantonal de
n'avoir fait qu'une lecture partielle du passage publié sur le site
"nopedo.org": Après la phrase donnant une définition de la pédophilie,
il fallait également lire la phrase suivante: "On ne saurait traiter
de pédophile un garçon de 18 ou 20 ans qui sort avec une jeune fille
de 16 ans . et là aucune dénonciation n'est nécessaire car il s'agit
d'amour entre deux êtres consentants, même si les lois disent qu'il y
a alors détournement de mineur". Il serait par conséquent faux de
prétendre qu'il méconnaît l'ordre juridique suisse.
Quand bien même cette deuxième phrase semble expliciter ce que le
recourant entend par "pédophilie", elle n'a pas la portée qu'il
souhaite lui attribuer. Les termes "même si les lois disent qu'il y a
alors détournement de mineur" montrent, il est vrai, que le recourant
semble connaître l'âge de la majorité sexuelle, mais ils révèlent
également qu'il entend s'affranchir des normes en vigueur et n'accorde
en réalité aucune valeur à la définition légale des actes d'ordre
sexuel envers les mineurs prohibés par le code pénal suisse voire
d'autres ordres juridiques. Cette réserve a, d'une part, pour effet de
perpétuer l'ambiguïté des écrits du recourant, décrits par le Tribunal
de la Sarine, comme prônant théoriquement la pédophilie et l'inceste,
ce qui peut apparaître aux yeux du public moyen comme une instigation
à adopter des comportements répréhensibles de cet ordre. Des
débordements contraires au droit pénal français protégeant les mineurs
commis par des membres du mouvement se sont d'ailleurs produits et ont
été réprimés par la justice française, comme cela a été constaté dans
le jugement du 28 novembre 1997 du Tribunal d'arrondissement de la
Sarine cité par le Tribunal cantonal. Cette réserve a, d'autre part,
également pour effet de confirmer que le recourant n'entend pas se
distancer clairement de ses écrits prônant théoriquement la pédophilie
et l'inceste, ce que le Tribunal d'arrondissement de la Sarine ainsi
que le Tribunal fédéral dans son arrêt (5C.104/1998) du 24 août 1998
avaient aussi constaté. Dans ces conditions, en faisant référence aux
faits relatés par le jugement rendu le 28 novembre 1997 et en jugeant
que les écrits publiés par le recourant sur le site "nopedo.org" n'en
n'infirmaient pas complètement le contenu, le Tribunal cantonal n'est
pas tombé dans l'arbitraire. Ce grief est rejeté.
5.
Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 5 annexe I ALCP.
5.1 Aux termes de son art. 1er lettre a, la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur
famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en
dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus
favorables.
5.2 Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP
règle le détail du droit de séjour et d'accès à une activité
économique mentionné à l'art. 4 ALCP en prévoyant en son art. l'art. 6
par. que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée
supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée
égale à celle prévue dans le contrat. Comme l'ensemble des autres
droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des
mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1
annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la
directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la
Cour de justice des Communautés européennes (ci-après citée: la Cour
de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'Accord le 21 juin
1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2
ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de
justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9
ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
5.3 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites
posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion de "l'ordre public" pour restreindre
cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle
et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la
société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid.
7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977,
Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier
1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive
64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui
en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1 p. 183, 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE
du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et
7). L'affiliation actuelle à un groupe ou une organisation, qui
reflète une participation aux activités de ce groupe ou de cette
organisation ainsi qu'une identification à ses buts et à ses desseins,
peut être considérée comme un acte volontaire de l'intéressé et, dès
lors, comme faisant partie de son comportement personnel (arrêt de la
CJCE du 4 décembre 1974, van Duyn, 41/74, Rec. 1974 p. 1337 point 17).
D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence
de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver
de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en
considération que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF
130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et
les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77,
Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa,
C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la
Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé
de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille
menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt
précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce cas, on ne saurait
toutefois déduire de l'arrêt Bouchereau précité qu'une mesure d'ordre
public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude
que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement,
ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit
nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée
que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque
ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien
plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas
et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait
y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500, 176 consid.
4.3.1 p. 185/186).
Parallèlement, il est possible qu'un comportement qui n'est pas
constitutif d'une infraction pénale puisse constituer une menace grave
pour la société (Emmanuelle Néraudau-d'Unienville, Ordre public et
droit des étrangers en Europe, Bruylant 2006, p. 432; Maria
Castillo/Régis Chemain, La réserve de l'ordre public en droit
communautaire, in: L'ordre public: Ordre public ou ordres publics-,
Actes du colloque de Caen des 11 et 12 mai 2000, Bruylant 2001, p.
157).
Enfin, un comportement ne peut entraîner une mesure contre un
ressortissant d'une partie contractante que s'il donne lieu dans
l'Etat d'accueil à des mesures répressives ou à d'autres mesures
réelles et effectives destinées à combattre ce comportement (arrêt de
la CJCE du 18 mai 1982 Adoui et Cornuaille, Rec. 1982 p. 1665, point
9, qui précise l'arrêt van Duyn précité, point 13 sur cette question;
cf. également , A. Kizildag, Les mesures justifiées par l'ordre public
en droit communautaire et en droit suisse, RDAF 2004 I 469, p. 481, §
33).
6.
6.1 En l'espèce, le Tribunal cantonal reproche au recourant d'avoir
toléré la publication d'articles dans la revue "Apocalypse", où
l'enfant est décrit comme un "objet sexuel privilégié" et d'être
l'auteur d'ouvrages "prônant théoriquement la pédophilie et l'inceste"
qui peuvent conduire à des comportements prohibés à l'égard des
mineurs par l'art. 187 CP et d'avoir un certain contrôle sur la
société Clonaid, qui propose via internet des services concrets et
payants dans le domaine du clonage humain, prohibés par l'art. 119
Cst. ainsi que par l'art. 36 de la loi fédérale sur la procréation
médicalement assistée (LPMA; RS 810.11).
6.2 Le recourant a toléré la publication d'articles dans la revue
"Apocalypse", où l'enfant est décrit comme un "objet sexuel
privilégié" et accepte que son nom soit associé à la société Clonaid,
ce qui reflète une identification au contenu des écrits et au but de
cette société. Ce sont des actes volontaires du recourant. Ils font
par conséquent partie de son comportement personnel au sens de l'arrêt
van Duyn (loc. cit., point 17). Le fait d'être l'auteur d'ouvrages
"prônant théoriquement la pédophilie et l'inceste" constitue en outre
un comportement personnel du recourant. Il est vrai que ce
comportement n'a pas fait l'objet de condamnations pénales. Ce point
n'est toutefois pas déterminant du moment que l'art. 5 annexe I ALCP
n'exige pas nécessairement qu'un comportement soit constitutif d'une
infraction pour constituer une menace pour l'ordre public. Dans ces
conditions, le refus de délivrer le permis de séjour en cause ne
repose nullement sur des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel.
6.3 Tels qu'ils sont décrits par le Tribunal cantonal, ces
comportements constituent une menace contre les biens juridiques
fondamentaux que constituent en Suisse l'intégrité sexuelle des
mineurs et la dignité de la personne humaine. Cette menace est
actuelle, puisque le recourant ne s'est jamais distancé clairement des
écrits dont il est l'auteur ou qu'il a laissé publier dans une revue
du Mouvement et qu'il tolère aujourd'hui encore que son nom soit
associé à la société Clonaid qui propose toujours des services
concrets et payants pourtant interdits par l'art. 119 Cst. et l'art.
36 LPMA. La menace est également réelle dans la mesure où l'octroi
d'un permis de séjour, même de courte durée, permettra au recourant de
propager activement et personnellement sur le territoire national
l'incitation à adopter des comportements prohibés par l'ordre
juridique suisse, sans compter l'exploitation publicitaire
systématique dont le recourant et son mouvement fait de toute décision
administrative ou judiciaire.
6.4 Enfin, la Suisse a pris des mesures réelles et effectives
destinées à combattre la diffusion active par des personnes en Suisse
des écrits et des actes en cause, puisque le Tribunal fédéral a
confirmé le refus par les autorités de police compétentes du canton de
Neuchâtel d'autoriser une campagne d'affichage projetée par
l'association de droit suisse basée à Genève "Religion raëlienne en
Suisse". Il a en effet jugé qu'il y avait bien un intérêt public à
prévenir la commission d'actes constitutifs d'infractions pénales
selon le droit suisse (Clonage reproductif et actes d'ordre sexuel
avec des enfants) et la diffusion active de messages prônant l' "éveil
sensuel" des enfants ou la géniocratie, susceptibles de choquer
gravement le public (arrêt 1P.336/2005 du Tribunal fédéral du 20
septembre 2005, consid. 5.6, in PJA 2006 p. 228). Bien qu'elles ne
consistaient pas dans le refus de délivrer un permis de séjour, - par
définition exclu contre une association -, de telles mesures montrent
que la Suisse ne se contente pas de refuser un permis de séjour au
recourant pour éviter qu'il ne diffuse activement et personnellement
un message reconnu contraire à l'ordre public suisse, mais qu'elle
prend également d'autres mesures qui ont aussi pour effet de lutter
contre la diffusion active d'un tel message à l'encontre de personnes
en Suisse, ce qui est conforme au principe de non-discrimination tel
qu'il est énoncé par la Cour de justice des communautés européennes
dans son arrêt Adoui et Cornuaille (arrêt précité, loc. cit., point
9).
Par conséquent, en jugeant que le Service cantonal des étrangers
pouvait refuser de délivrer au recourant un permis de séjour CEE/AELE,
le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 5 annexe I ALCP.
7.
Les recourants se plaignent de la violation de la liberté économique
garantie par l'art. 27 Cst.
Selon la jurisprudence, dans la mesure où un travailleur étranger n'a
droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation
fédérale ou d'un traité international, ni lui ni son employeur ne
peuvent se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223
consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées, en particulier ATF 123
I 212 consid. 2 p. 214 ss). Le recourant n° 1 s'étant vu refuser à bon
droit (cf. consid. 6 ci-dessus) un permis de séjour CEE/AELE (exercice
d'une activité lucrative dépendante), ni lui ni le recourant n° 2, en
tant qu'employeur, ne peuvent se prévaloir de l'art. 27 Cst., a
fortiori pour obtenir le permis de séjour refusé.
8.
Les recourants n° 1 et 2 se plaignent de la violation de la liberté
religieuse et de la liberté d'expression garanties par les art. 15 et
16 Cst. ainsi que de la liberté d'association (art. 23 Cst.) Ils
invoquent également les art. 9, 10 et 11 CEDH ainsi que 10, 18 et 22
Pacte ONU II, qui ne revêtent pas de portée propre, par rapport à la
Convention européenne des droits de l'homme.
8.1 En tant qu'elle garantit le droit de choisir librement sa religion
ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les
professer individuellement ou en communauté, la liberté religieuse
apparaît comme une garantie spéciale de la liberté d'opinion et
d'expression (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de
la Constitution fédérale suisse, Schulthess 2003, n° 6 ad art.15 Cst.;
U. Cavelti/A. Kley, in: Die Schweizerische Bundesverfassung,
Kommentar, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J.
Schweizer/Klaus A. Vallender, Zurich 2008, n. 23 ad art. 15 Cst.). Le
grief de violation de la liberté d'opinion et d'expression se confond
par conséquent avec celui de violation de la liberté de conscience et
de croyance. De même en dénonçant l'arrêt attaqué comme une
condamnation de la création du Mouvement raëlien, du fait d'y
appartenir et d'y défendre des idées en violation de la liberté
d'association, les recourants soulèvent un grief qui se confond aussi
avec celui de la liberté de conscience et de croyance (U. Cavelti/A.
Kley, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, éd. par
Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A.
Vallender, Zurich 2008, n° 23 s. ad art. 15 Cst.; Chr. Rohner, in: Die
Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, éd. par Bernhard
Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A.
Vallender, Zurich 2008, n° 6 ad art. 23 Cst.).
8.2 Dans une affaire concernant un membre de la secte mandarom, le
Tribunal fédéral avait jugé que le retrait de son droit d'exercer sa
profession en raison de ses liens avec la secte constituait un
préjudice pour des motifs religieux, qui, s'il ne l'obligeait pas à
abandonner ses convictions, exerçait toutefois une contrainte
indirecte en ce sens, sans toutefois porter atteinte au noyau
intangible de la liberté de conscience et de croyance. En effet, les
opinions exprimées par la doctrine s'accordaient à dire que le noyau
intangible comprenait l'interdiction de contraindre quelqu'un à
adopter une conviction ou à effectuer un acte qui soit l'expression de
celle-ci mais qu'il ne comportait pas les manifestations extérieures
d'une conviction. Le principe du noyau intangible n'était toutefois
pas violé par une contrainte indirecte, consistant en une promesse
d'avantages ou une menace de préjudices, poussant l'individu à
abandonner ses convictions. Dans certaines circonstances, une
différence de traitement entre les adeptes de certaines convictions ou
entre certaines communautés religieuses était licite lorsque cette
distinction reposait non pas sur un jugement de valeur ou un parti
pris portant sur les convictions elles-mêmes, mais sur les dangers
objectifs que les manifestations extérieures de celles-ci peuvent
représenter pour les intérêts publics. L'Etat pouvait intervenir quand
la doctrine d'une association religieuse incitait à violer les lois.
La liberté de conscience et de croyance n'attribuait aucun privilège
fondamental qui permettrait d'échapper aux prescriptions et
interdictions n'ayant pas un rapport direct avec la pratique de la
foi. Dans tous les cas, pareilles mesures devaient néanmoins respecter
les conditions de l'art. 36 Cst. (arrêt 2P.388/1996 du 2 septembre
1997, consid. 4 et les références citées, notamment l'ATF 34 I 254).
8.3 En l'espèce, la situation des recourants est en partie comparable
à celle qui a fait l'objet de l'arrêt du 2 septembre 1997. Le refus de
délivrer un permis de séjour ne les oblige en effet pas à abandonner
leurs convictions ni à quitter le Mouvement raëlien, mais il exerce
une contrainte en ce sens. Un tel refus doit par conséquent remplir
les conditions prévues par l'art. 36 Cst., ce qu'il convient
d'examiner maintenant.
9.
9.1 Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction à un droit
fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions
graves doivent être prévues par une loi. Toute restriction d'un droit
fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la
protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et
proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits
fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.).
Aux termes de l'art. 9 § 2 CEDH, la liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection
de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui. L'art. 10 § 2 CEDH prévoit également
que l'exercice de la liberté d'expression peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à
la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du
crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire.
9.2 Les recourants ne se plaignent pas d'un défaut de base légale ni
d'un défaut d'intérêt public, dont l'existence est d'ailleurs établie
(cf. ci-dessus, consid. 6.3), l'ordre public s'analysant
habituellement comme le noyau dur de l'intérêt public (Jean-François
Aubert/Pascal Mahon, op. cit., n° 14 ad art. 36 Cst.). Ils ne se
plaignent, à juste titre, pas non plus d'une violation du noyau
intangible de la liberté de croyance et de conscience (cf. consid. 7.2
ci-dessus). Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions (art. 106
al. 2 LTF).
Ils se plaignent uniquement de ce que le refus en cause serait
disproportionné et ne pourrait être considéré comme nécessaire dans
une société démocratique. Ils n'exposent cependant pas en quoi le
Tribunal cantonal aurait violé le principe de la proportionnalité,
plus précisément en quoi il n'aurait pas respecté (a) la règle
d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le
but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs
moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave
aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens
étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure
choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat
escompté du point de vue du but visé (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p.
69; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités). En cela, leur
grief serait irrecevable. Cette question peut toutefois rester ouverte
du moment que leur grief doit être rejeté.
9.3 Le refus de délivrer le permis demandé n'empêche pas les
recourants de rester membre du Mouvement raëlien, ni de conserver
leurs convictions ou de les manifester ni de fonder une association,
qui au demeurant existe bel et bien ni de se réunir. Elle ne constitue
qu'une contrainte indirecte à cet égard. Or, l'intérêt public à
supprimer le risque d'atteintes aux biens juridiques fondamentaux que
constituent en Suisse l'intégrité sexuelle des mineurs et la dignité
de la personne humaine l'emporte ici sur l'intérêt privé des
recourants à ne pas subir de contraintes indirectes tendant à les
faire renoncer à leurs croyances et à leur appartenance au Mouvement
raëlien. Le refus de délivrer le permis en cause s'analyse ainsi comme
une mesure nécessaire dans une société démocratique proportionnée aux
buts d'intérêt public poursuivis, de sorte que le Tribunal cantonal
n'a violé ni l'art. 36 Cst. ni les art. 9, 10 et 11 CEDH.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable.
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire,
solidairement entre eux (art. 65 et 66 LTF). Ils n'ont pas droit à des
dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au
Service de l'état civil et des étrangers, au Conseil d'Etat et à la
Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Merkli Dubey