On Wed, 1 Oct 2008 14:50:56 +0200, boris ryser wrote:
Pub. 01.10.08; 08:19
Ra0Š5l ne sera certainement pas Valaisan
Ra0Š5l voit fondre ses derniers espoirs d'obtenir une autorisation de
s¨¦jour en Suisse ¨¤ cause de ses prises de positions sur la p¨¦dophilie
et le clonage humain.
Les prises de positions de Ra0Š5l sur la p¨¦dophilie et le clonage humain
ne sont pas appr¨¦ci¨¦es par le TF. (Photo: Keystone)
Le Tribunal f¨¦d¨¦ral (TF) confirme le veto des autorit¨¦s valaisannes.
L'int¨¦r¨ºt public ¨¤ supprimer le risque d'atteintes ¨¤ l'int¨¦grit¨¦
sexuelle des mineurs et ¨¤ la dignit¨¦ humaine pr¨¦vaut sur toute autre
consid¨¦ration, explique Mon Repos.
Clonage humain interdit
Dans sa d¨¦cision, le Tribunal cantonal valaisan avait exprim¨¦ les m¨ºmes
griefs. Il avait reproch¨¦ ¨¤ Ra0Š5l de ne pas s'¨ºtre distanc¨¦ d'¨¦crits
controvers¨¦s sur la p¨¦dophilie et de tol¨¦rer que son nom soit associ¨¦ ¨¤
la soci¨¦t¨¦ Clonaid, qui propose ses services, alors que le clonage
humain est interdit par la Constitution f¨¦d¨¦rale
Avant m¨ºme de d¨¦poser son recours au TF, Ra0Š5l avait annonc¨¦ un probable
recours ¨¤ la Cour europ¨¦enne des droits de l'homme. Il souhaitait
prendre domicile en Valais et travailler pour une cave viticole d'un
des membres du mouvement.
Cascade de refus
Sa demande avait essuy¨¦ un refus en cascade, d'abord devant le Service
valaisan des ¨¦trangers, en f¨¦vrier 2007, puis devant le Conseil d'Etat
en d¨¦cembre de la m¨ºme ann¨¦e avant que les autorit¨¦s judiciaires,
cantonale et f¨¦d¨¦rale, n'opposent leur veto au fondateur du mouvement
ra¨¦lien.
Source: SDA/ATS
http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/13978884
Et voici L'arr¨ºt du Tribunal :
Objet
Autorisation de s¨¦jour CE/AELE de courte dur¨¦e,
recours contre l¡¯arr¨ºt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit public, du 17 avril 2008.
Faits:
A.
Le 19 octobre 2006, St¨¦phane Clavien a d¨¦pos¨¦ aupr¨¨s de la Commune de
Mi¨¨ge en Valais une demande d¡¯autorisation de s¨¦jour CEE/AELE de
courte dur¨¦e en vue d¡¯exercer une activit¨¦ lucrative en faveur de
Claude Vorilhon, qu¡¯il souhaitait engager comme repr¨¦sentant
commercial pour vendre les vins qu¡¯il produits.
Le 7 f¨¦vrier 2007, la Municipalit¨¦ de Mi¨¨ge a pr¨¦avis¨¦ n¨¦gativement
cette demande au motif que Claude Vorilhon ¨¦tait responsable d¡¯un
mouvement qui d¨¦fendait des th¨¨ses que la population de Mi¨¨ge ne
partageait pas et qu¡¯il tournait en ridicule les habitants et les
autorit¨¦s de cette commune sur un site internet (www.mi¨¨ge.net). Sur
demande du Service cantonal de l¡¯¨¦tat civil et des ¨¦trangers
(ci-apr¨¨s: le Service des ¨¦trangers), Claude Vorilhon a produit des
extraits de ses casiers judiciaires fran0Š4ais et canadien, tous deux
vierges.
Statuant le 14 f¨¦vrier 2007, le Service des ¨¦trangers a refus¨¦ de
d¨¦livrer l¡¯autorisation de s¨¦jour et signifi¨¦ ¨¤ Claude Vorilhon qu¡¯il
¨¦tait tenu de quitter la Suisse ¨¤ l¡¯issue de son s¨¦jour touristique.
Selon le Service des ¨¦trangers, ce dernier avait, dans les ann¨¦es
septante, fond¨¦ le Mouvement ra0Š5lien, se faisait appeler Ra0Š5l, portait
le titre de Proph¨¨te et vivait des dons de ses adeptes. Il ¨¦tait d¨¨s
lors douteux qu¡¯il entende r¨¦ellement assumer un emploi de
repr¨¦sentant commercial. Se r¨¦f¨¦rant en outre ¨¤ des articles publi¨¦s
dans la revue ¡°Apocalypse¡±, aux stages de ¡°m¨¦ditation sensuelle¡±
r¨¦guli¨¨rement organis¨¦s par le Mouvement et aux abus commis ¨¤
l¡¯¨¦tranger par certains ra0Š5liens au d¨¦triment de mineurs, le Service
des ¨¦trangers a consid¨¦r¨¦ que la doctrine de Claude Vorilhon pouvait
provoquer des ¡°d¨¦rives sexuelles¡± ¨¤ l¡¯¨¦gard des mineurs. Il a encore
soulign¨¦ que Claude Vorilhon pr0‹0nait le clonage humain, prohib¨¦ par
l¡¯art. 119 Cst., ainsi que la g¨¦niocratie, mod¨¨le de soci¨¦t¨¦ fond¨¦ sur
le quotient intellectuel des individus, qui, bien que pr¨¦sent¨¦ comme
une utopie, ¨¦tait de nature ¨¤ choquer les convictions d¨¦mocratiques et
anti-discriminatoires.
Par d¨¦cision du 19 septembre 2007, le Conseil d¡¯Etat du canton du
Valais a rejet¨¦ les recours s¨¦par¨¦s, mais identiques, de St¨¦phane
Clavien et de Claude Vorilhon contre la d¨¦cision du 14 f¨¦vrier 2007.
Contre cette d¨¦cision, les int¨¦ress¨¦s ont recouru aupr¨¨s du Tribunal
cantonal pour violation de l¡¯art. 5 al. 1 de l¡¯annexe I ¨¤ l¡¯Accord du
21 juin 1999 entre la Conf¨¦d¨¦ration suisse, d¡¯une part, et la
Communaut¨¦ europ¨¦enne et ses Etats membres, d¡¯autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de l¡¯art. 27
Cst. Ils ont conclu ¨¤ la r¨¦forme de la d¨¦cision du 19 septembre 2007
par l¡¯octroi d¡¯une autorisation de s¨¦jour CEE/AELE, subsidiairement au
renvoi de la cause pour instruction et nouvelle d¨¦cision. Ils
exposaient en substance que les articles parus dans la revue
¡°Apocalypse¡± n¡¯¨¦manaient pas de Claude Vorilhon, que les ¨¦crits
contenus dans les livres n¡¯¨¦taient que des manifestations d¡¯id¨¦es
couvertes par la libert¨¦ d¡¯opinion et d¡¯expression et que rien ne
permettait de conclure ¨¤ une tol¨¦rance pour les d¨¦rives sexuelles ¨¤
l¡¯¨¦gard des enfants, ni par cons¨¦quent ¨¤ la violation de l¡¯ordre
public.
B.
Par arr¨ºt du 17 avril 2008, le Tribunal cantonal a rejet¨¦ le recours.
Claude Vorilhon avait tol¨¦r¨¦ la publication d¡¯articles qui d¨¦crivaient
les enfants comme des objets sexuels privil¨¦gi¨¦s et publiait des
textes qui pouvaient conduire ¨¤ des comportements prohib¨¦s ¨¤ l¡¯¨¦gard
des mineurs, ce que ses d¨¦n¨¦gations, publi¨¦es notamment sur le site
¡°nopedo.org¡±, ne suffisaient pas ¨¤ infirmer compl¨¨tement s¡¯agissant
des mineurs pub¨¨res. Claude Vorilhon ne pouvait se pr¨¦valoir de la
libert¨¦ ¨¦conomique, puisqu¡¯il ne disposait pas d¡¯un droit de pr¨¦sence
stable en Suisse. St¨¦phane Clavien pouvait en revanche s¡¯en pr¨¦valoir,
mais l¡¯art. 27 Cst. n¡¯¨¦tait pas viol¨¦, parce que le libre choix des
employ¨¦s ne valait qu¡¯¨¤ l¡¯¨¦gard des personnes admises sur le march¨¦ de
l¡¯emploi.
C.
Agissant par la voie du recours en mati¨¨re de droit public et par la
voie du recours constitutionnel subsidiaire, Claude Vorilhon et
St¨¦phane Clavien demandent au Tribunal f¨¦d¨¦ral de r¨¦former l¡¯arr¨ºt
rendu le 17 avril 2008 par le Tribunal cantonal en ce sens qu¡¯une
autorisation de courte dur¨¦e CE/AELE est d¨¦livr¨¦e ¨¤ Claude Vorilhon,
subsidiairement ¨¤ l¡¯annulation de cette d¨¦cision et au renvoi de la
cause pour nouvelle d¨¦cision. Ils se plaignent de la violation des
art. 5 al. 1 annexe I ALCP, 15, 16 et 23 Cst. ainsi que 9 et 10 CEDH.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d¡¯Etat ont renonc¨¦ ¨¤ se d¨¦terminer
sur le recours. L¡¯Office f¨¦d¨¦ral des migrations propose le rejet du
recours.
D.
Par ordonnance du 19 juin 2008, le Pr¨¦sident de la IIe Cour de droit
public a rejet¨¦ la demande de mesures provisionnelles formul¨¦e par les
int¨¦ress¨¦s.
Consid¨¦rant en droit:
1.
La loi f¨¦d¨¦rale du 16 d¨¦cembre 2005 sur les ¨¦trangers (LEtr; RS
142.20) est entr¨¦e en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En
vertu de l¡¯art. 126 al. 1 de cette loi, les demandes d¨¦pos¨¦es avant
son entr¨¦e en vigueur sont r¨¦gies par l¡¯ancien droit. Par cons¨¦quent,
la pr¨¦sente cause doit ¨ºtre examin¨¦e, pour ce qui est du droit
interne, sous l¡¯angle de la loi f¨¦d¨¦rale du 26 mars 1931 sur le s¨¦jour
et l¡¯¨¦tablissement des ¨¦trangers (LSEE; RS 1 p. 113).
2.
2.1 D¡¯apr¨¨s l¡¯art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en mati¨¨re de
droit public est irrecevable contre les d¨¦cisions en mati¨¨re de droit
des ¨¦trangers qui concernent une autorisation ¨¤ laquelle ni le droit
f¨¦d¨¦ral, ni le droit international, ne donnent droit. Il n¡¯existe en
principe pas de droit ¨¤ l¡¯octroi d¡¯une autorisation de s¨¦jour ou
d¡¯¨¦tablissement, ¨¤ moins que l¡¯¨¦tranger ou un membre de sa famille
vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition
particuli¨¨re du droit f¨¦d¨¦ral ou d¡¯un trait¨¦ (ATF 131 II 339 consid. 1
p. 342 ss; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les r¨¦f¨¦rences cit¨¦es).
2.2 En sa qualit¨¦ de ressortissant fran0Š4ais, le recourant n¡ã 1 peut,
en principe, pr¨¦tendre ¨¤ l¡¯octroi d¡¯une autorisation de s¨¦jour en
Suisse, notamment pour y exercer une activit¨¦ lucrative d¨¦pendante
(art. 4 ALCP, art. 6 et 27 annexe I ALCP). Dans cette mesure, son
recours ¨¦chappe ¨¤ la clause d¡¯irrecevabilit¨¦ pr¨¦vue ¨¤ l¡¯art. 83 lettre
c ch. 2 LTF (cf., au sujet de l¡¯art. 100 al. 1 lettre b OJ, ATF 131 II
339 consid. 1.2 p. 343 s. et les arr¨ºts cit¨¦s). Il n¡¯est en revanche
pas certain qu¡¯en tant qu¡¯employeur, le recourant n¡ã 2 puisse se
pr¨¦valoir d¡¯un droit dont n¡¯est titulaire que le ¡°travailleur salari¨¦
ressortissant d¡¯une partie contractante¡± au sens de l¡¯art. 6 annexe I
ALCP. La question peut n¨¦anmoins rester ind¨¦cise, car le recours, sur
ce point, est de toute fa0Š4on ouvert pour le recourant n¡ã 1.
2.3 Au surplus, d¨¦pos¨¦ en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par les destinataires de la
d¨¦cision attaqu¨¦e qui ont un int¨¦r¨ºt digne de protection ¨¤ son
annulation ou ¨¤ sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est
recevable en vertu des art. 82 ss LTF.
Il s¡¯ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire, dont est
simultan¨¦ment saisi le Tribunal f¨¦d¨¦ral, est irrecevable (cf. art. 113
LTF).
3.
Le Tribunal f¨¦d¨¦ral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits ¨¦tablis par l¡¯autorit¨¦ pr¨¦c¨¦dente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il
peut n¨¦anmoins rectifier ou compl¨¦ter les faits constat¨¦s de fa0Š4on
manifestement inexacte (soit arbitraire; ATF 133 III 393 consid. 7.1
p. 398) ou en violation du droit au sens de l¡¯art. 95 LTF (cf. art.
105 al. 2 LTF). Le recourant peut soulever de tels vices relatifs ¨¤ la
constatation des faits si leur correction est susceptible d¡¯influer
sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 2 LTF); toutefois, dans la
mesure o¨´ il se plaint d¡¯arbitraire dans la constatation des faits ou
d¡¯application inconstitutionnelle de r¨¨gles de proc¨¦dure cantonale, il
est tenu de se conformer aux exigences de motivation pr¨¦vues ¨¤ l¡¯art.
106 al. 2 LTF, soit d¡¯exposer d¡¯une mani¨¨re circonstanci¨¦e ses griefs
(cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 ss).
Pour le reste, le Tribunal f¨¦d¨¦ral applique d¡¯office le droit f¨¦d¨¦ral
et international (art. 106 al. 1 LTF). Il n¡¯est limit¨¦ ni par les
arguments des parties ni par la motivation retenue par l¡¯autorit¨¦
pr¨¦c¨¦dente; il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqu¨¦s devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation diff¨¦rente de l¡¯autorit¨¦ attaqu¨¦e (cf. ATF 133 II 249
consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p. 262; 130 III 136
consid. 1.4 p. 140). Aux termes de l¡¯art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal
f¨¦d¨¦ral n¡¯examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief
a ¨¦t¨¦ invoqu¨¦ et motiv¨¦ par le recourant. Cette disposition reprend le
principe d¡¯all¨¦gation (R¨¹geprinzip) que la pratique relative au
recours de droit public avait ¨¦tabli en relation avec l¡¯art. 90 OJ.
Selon cette pratique, l¡¯acte de recours doit, ¨¤ peine
d¡¯irrecevabilit¨¦, contenir un expos¨¦ succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques viol¨¦s et pr¨¦ciser en
quoi consiste la violation. Lorsqu¡¯il est saisi d¡¯un recours, le
Tribunal f¨¦d¨¦ral n¡¯a donc pas ¨¤ v¨¦rifier de lui-m¨ºme si l¡¯arr¨ºt
entrepris est en tous points conforme au droit et ¨¤ l¡¯¨¦quit¨¦. Il
n¡¯examine que les griefs d¡¯ordre constitutionnel invoqu¨¦s et
suffisamment motiv¨¦s dans l¡¯acte de recours. Le recourant ne saurait
se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes
cantonaux (ATF 134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4
p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397 et la jurisprudence cit¨¦e).
C¡¯est ¨¤ la lumi¨¨re de ces principes que doivent ¨ºtre appr¨¦ci¨¦s les moyens
soulev¨¦s par les recourants.
4.
4.1 Selon les constatations du Tribunal cantonal, le jugement du 28
novembre 1997 du Tribunal d¡¯arrondissement de la Sarine confirm¨¦ par
jugement du Tribunal f¨¦d¨¦ral du 24 ao0‹4t 1998 (5C.104/1998) ¨¦tablit que
Claude Vorilhon avait tol¨¦r¨¦ la publication d¡¯articles dans la revue
¡°Apocalypse¡±, o¨´ l¡¯enfant ¨¦tait d¨¦crit comme un ¡°objet sexuel
privil¨¦gi¨¦¡±, et que rien dans les ¨¦crits de ce dernier ne condamnait
formellement la p¨¦dophilie, les t¨¦moignages d¨¦montrant au contraire
que la lecture des ouvrages de Claude Vorilhon pouvait ¡°conduire ¨¤ des
comportements prohib¨¦s ¨¤ l¡¯¨¦gard des mineurs¡±. Il ¨¦tait vrai que, dans
une ¡°lettre de Ra0Š5l ¨¤ la population suisse¡± renvoyant au site
¡°nopedo.org¡±, ce dernier avait qualifi¨¦ la p¨¦dophilie de ¡°monstrueuse
maladie mentale dont la soci¨¦t¨¦ doit se prot¨¦ger¡± et qu¡¯il
encourageait la d¨¦nonciation des actes p¨¦dophiles. Toutefois en
d¨¦finissant dans un texte publi¨¦ sur
¡°nopedo.org/fr/files/reaction.html¡± (et intitul¨¦ ¡°comment r¨¦agir
lorsque des parents contactent un responsable ra0Š5lien¡¡±) la p¨¦dophilie
comme ¡°la sexualit¨¦ avec des enfants, c¡¯est-¨¤-dire des ¨ºtres humains
impub¨¨res, pas des adolescents mais des enfants¡±, il ¨¦mettait une
s¨¦rieuse r¨¦serve qui revenait ¨¤ m¨¦conna0Š6tre qu¡¯en Suisse, les actes
d¡¯ordre sexuel sont interdits avec toutes personnes de moins de seize
ans et ¨¤ n¡¯infirmer que pour les mineurs impub¨¨res la constatation du
jugement du 28 novembre 1997 selon laquelle les ouvrages de Vorilhon
pouvaient conduire ¨¤ des comportements prohib¨¦s. Certains ¨¦crits
¨¦taient par cons¨¦quent de nature ¨¤ compromettre le d¨¦veloppement des
mineurs prot¨¦g¨¦ par l¡¯art. 187 CP. A cela s¡¯ajoutait le fait que
Clonaid, bien que transf¨¦r¨¦e formellement ¨¤ Brigitte Boisselier
demeurait sous l¡¯influence de Claude Vorilhon, tout en proposant des
services concrets et payants dans le domaine du clonage humain, alors
que cette activit¨¦ est prohib¨¦e par l¡¯art. 119 al. 2 lettre a Cst. Le
Tribunal cantonal a d¨¦duit des faits ainsi constat¨¦s que le recourant
constituait une menace pour l¡¯ordre public suisse au sens de l¡¯art. 5
annexe I ALCP.
4.2 Le recourant conteste les faits ¨¦tablis par le Tribunal cantonal,
qui seraient selon lui, incomplets, souvent ¨¦tablis de mani¨¨re
partiale et m¨ºme faux.
Il fait valoir que le Tribunal cantonal a presque exclusivement forg¨¦
sa conviction ¨¤ partir des consid¨¦rants de l¡¯arr¨ºt rendu en 1997 par
le Tribunal civil de l¡¯arrondissement de la Sarine. En substance selon
lui, ce dernier serait trop vieux et concernerait un domaine du droit
compl¨¨tement diff¨¦rent, qui n¡¯¨¦tablirait pas de mani¨¨re convaincante
un lien th¨¦orique entre la p¨¦dophilie et le mouvement ra0Š5lien. Au
surplus, les constatations contenues dans cet arr¨ºt seraient en
contradiction avec d¡¯autres ¨¦crits selon lesquels ¡°le mouvement
ra0Š5lien a toujours pr0‹0n¨¦ la libert¨¦ sexuelle non obligatoire et le
respect entre adultes consentants et uniquement entre adultes¡± (¡±Le
vrai visage de Dieu¡±, p. 220) et ceux publi¨¦s sous sa plume dans le
site ¡°nopedo.org¡±. A cet ¨¦gard, il reproche au Tribunal cantonal de
n¡¯avoir fait qu¡¯une lecture partielle du passage publi¨¦ sur le site
¡°nopedo.org¡±: Apr¨¨s la phrase donnant une d¨¦finition de la p¨¦dophilie,
il fallait ¨¦galement lire la phrase suivante: ¡°On ne saurait traiter
de p¨¦dophile un gar0Š4on de 18 ou 20 ans qui sort avec une jeune fille
de 16 ans ¡ et l¨¤ aucune d¨¦nonciation n¡¯est n¨¦cessaire car il s¡¯agit
d¡¯amour entre deux ¨ºtres consentants, m¨ºme si les lois disent qu¡¯il y
a alors d¨¦tournement de mineur¡±. Il serait par cons¨¦quent faux de
pr¨¦tendre qu¡¯il m¨¦conna0Š6t l¡¯ordre juridique suisse.
Quand bien m¨ºme cette deuxi¨¨me phrase semble expliciter ce que le
recourant entend par ¡°p¨¦dophilie¡±, elle n¡¯a pas la port¨¦e qu¡¯il
souhaite lui attribuer. Les termes ¡°m¨ºme si les lois disent qu¡¯il y a
alors d¨¦tournement de mineur¡± montrent, il est vrai, que le recourant
semble conna0Š6tre l¡¯0‰9ge de la majorit¨¦ sexuelle, mais ils r¨¦v¨¨lent
¨¦galement qu¡¯il entend s¡¯affranchir des normes en vigueur et n¡¯accorde
en r¨¦alit¨¦ aucune valeur ¨¤ la d¨¦finition l¨¦gale des actes d¡¯ordre
sexuel envers les mineurs prohib¨¦s par le code p¨¦nal suisse voire
d¡¯autres ordres juridiques. Cette r¨¦serve a, d¡¯une part, pour effet de
perp¨¦tuer l¡¯ambigu0Š7t¨¦ des ¨¦crits du recourant, d¨¦crits par le Tribunal
de la Sarine, comme pr0‹0nant th¨¦oriquement la p¨¦dophilie et l¡¯inceste,
ce qui peut appara0Š6tre aux yeux du public moyen comme une instigation
¨¤ adopter des comportements r¨¦pr¨¦hensibles de cet ordre. Des
d¨¦bordements contraires au droit p¨¦nal fran0Š4ais prot¨¦geant les mineurs
commis par des membres du mouvement se sont d¡¯ailleurs produits et ont
¨¦t¨¦ r¨¦prim¨¦s par la justice fran0Š4aise, comme cela a ¨¦t¨¦ constat¨¦ dans
le jugement du 28 novembre 1997 du Tribunal d¡¯arrondissement de la
Sarine cit¨¦ par le Tribunal cantonal. Cette r¨¦serve a, d¡¯autre part,
¨¦galement pour effet de confirmer que le recourant n¡¯entend pas se
distancer clairement de ses ¨¦crits pr0‹0nant th¨¦oriquement la p¨¦dophilie
et l¡¯inceste, ce que le Tribunal d¡¯arrondissement de la Sarine ainsi
que le Tribunal f¨¦d¨¦ral dans son arr¨ºt (5C.104/1998) du 24 ao0‹4t 1998
avaient aussi constat¨¦. Dans ces conditions, en faisant r¨¦f¨¦rence aux
faits relat¨¦s par le jugement rendu le 28 novembre 1997 et en jugeant
que les ¨¦crits publi¨¦s par le recourant sur le site ¡°nopedo.org¡± n¡¯en
n¡¯infirmaient pas compl¨¨tement le contenu, le Tribunal cantonal n¡¯est
pas tomb¨¦ dans l¡¯arbitraire. Ce grief est rejet¨¦.
5.
Les recourants se plaignent de la violation de l¡¯art. 5 annexe I ALCP.
5.1 Aux termes de son art. 1er lettre a, la loi f¨¦d¨¦rale sur le s¨¦jour
et l¡¯¨¦tablissement des ¨¦trangers n¡¯est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communaut¨¦ europ¨¦enne et aux membres de leur
famille que si l¡¯Accord sur la libre circulation des personnes n¡¯en
dispose pas autrement ou si ladite loi pr¨¦voit des dispositions plus
favorables.
5.2 Partie int¨¦grante de l¡¯Accord (cf. art. 15 ALCP), l¡¯annexe I ALCP
r¨¨gle le d¨¦tail du droit de s¨¦jour et d¡¯acc¨¨s ¨¤ une activit¨¦
¨¦conomique mentionn¨¦ ¨¤ l¡¯art. 4 ALCP en pr¨¦voyant en son art. l¡¯art. 6
par. que le travailleur salari¨¦ qui occupe un emploi d¡¯une dur¨¦e
sup¨¦rieure ¨¤ trois mois et inf¨¦rieure ¨¤ un an au service d¡¯un
employeur de l¡¯Etat d¡¯accueil re0Š4oit un titre de s¨¦jour d¡¯une dur¨¦e
¨¦gale ¨¤ celle pr¨¦vue dans le contrat. Comme l¡¯ensemble des autres
droits octroy¨¦s par l¡¯Accord, ce droit ne peut ¨ºtre limit¨¦ que par des
mesures d¡¯ordre ou de s¨¦curit¨¦ publics, au sens de l¡¯art. 5 par. 1
annexe I ALCP, dont le cadre et les modalit¨¦s sont d¨¦finis par la
directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la
Cour de justice des Communaut¨¦s europ¨¦ennes (ci-apr¨¨s cit¨¦e: la Cour
de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l¡¯Accord le 21 juin
1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l¡¯art. 16 al. 2
ALCP; au sujet de la prise en consid¨¦ration des arr¨ºts de la Cour de
justice post¨¦rieurs ¨¤ cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9
ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les r¨¦f¨¦rences cit¨¦es).
5.3 Conform¨¦ment ¨¤ la jurisprudence de la Cour de justice, les limites
pos¨¦es au principe de la libre circulation des personnes doivent
s¡¯interpr¨¦ter de mani¨¨re restrictive. Ainsi, le recours par une
autorit¨¦ nationale ¨¤ la notion de ¡°l¡¯ordre public¡± pour restreindre
cette libert¨¦ suppose, en dehors du trouble de l¡¯ordre social que
constitue toute infraction ¨¤ la loi, l¡¯existence d¡¯une menace r¨¦elle
et d¡¯une certaine gravit¨¦ affectant un int¨¦r¨ºt fondamental de la
soci¨¦t¨¦ (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid.
7.3 p. 222 et les arr¨ºts cit¨¦s de la CJCE du 27 octobre 1977,
Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier
1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).
En outre, les mesures d¡¯ordre public ou de s¨¦curit¨¦ publique doivent
¨ºtre fond¨¦es, aux termes de l¡¯art. 3 par. 1 de la directive
64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui
en fait l¡¯objet. Des motifs de pr¨¦vention g¨¦n¨¦rale d¨¦tach¨¦s du cas
individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1 p. 183, 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l¡¯arr¨ºt cit¨¦ de la CJCE
du 26 f¨¦vrier 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et
7). L¡¯affiliation actuelle ¨¤ un groupe ou une organisation, qui
refl¨¨te une participation aux activit¨¦s de ce groupe ou de cette
organisation ainsi qu¡¯une identification ¨¤ ses buts et ¨¤ ses desseins,
peut ¨ºtre consid¨¦r¨¦e comme un acte volontaire de l¡¯int¨¦ress¨¦ et, d¨¨s
lors, comme faisant partie de son comportement personnel (arr¨ºt de la
CJCE du 4 d¨¦cembre 1974, van Duyn, 41/74, Rec. 1974 p. 1337 point 17).
D¡¯apr¨¨s l¡¯art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence
de condamnations p¨¦nales (ant¨¦rieures) ne peut automatiquement motiver
de telles mesures. Les autorit¨¦s nationales sont tenues de proc¨¦der ¨¤
une appr¨¦ciation sp¨¦cifique, port¨¦e sous l¡¯angle des int¨¦r¨ºts
inh¨¦rents ¨¤ la sauvegarde de l¡¯ordre public, qui ne co0Š7ncide pas
n¨¦cessairement avec les appr¨¦ciations ¨¤ l¡¯origine des condamnations
p¨¦nales. Autrement dit, ces derni¨¨res ne peuvent ¨ºtre prises en
consid¨¦ration que si les circonstances les entourant laissent
appara0Š6tre l¡¯existence d¡¯une menace actuelle pour l¡¯ordre public (ATF
130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et
les arr¨ºts cit¨¦s de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77,
Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa,
C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la
Cour de justice admet n¨¦anmoins que le seul fait du comportement pass¨¦
de la personne concern¨¦e puisse r¨¦unir les conditions de pareille
menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l¡¯arr¨ºt
pr¨¦cit¨¦ de la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce cas, on ne saurait
toutefois d¨¦duire de l¡¯arr¨ºt Bouchereau pr¨¦cit¨¦ qu¡¯une mesure d¡¯ordre
public est subordonn¨¦e ¨¤ la condition qu¡¯il soit ¨¦tabli avec certitude
que l¡¯¨¦tranger commettra d¡¯autres infractions ¨¤ l¡¯avenir; inversement,
ce serait aller trop loin que d¡¯exiger que le risque de r¨¦cidive soit
nul pour que l¡¯on renonce ¨¤ une telle mesure. Compte tenu de la port¨¦e
que rev¨ºt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque
ne doit, en r¨¦alit¨¦, pas ¨ºtre admis trop facilement. Il faut bien
plut0‹0t l¡¯appr¨¦cier en fonction de l¡¯ensemble des circonstances du cas
et, en particulier, de la nature et de l¡¯importance du bien juridique
menac¨¦ ainsi que de la gravit¨¦ de l¡¯atteinte potentielle qui pourrait
y ¨ºtre port¨¦e (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500, 176 consid.
4.3.1 p. 185/186).
Parall¨¨lement, il est possible qu¡¯un comportement qui n¡¯est pas
constitutif d¡¯une infraction p¨¦nale puisse constituer une menace grave
pour la soci¨¦t¨¦ (Emmanuelle N¨¦raudau-d¡¯Unienville, Ordre public et
droit des ¨¦trangers en Europe, Bruylant 2006, p. 432; Maria
Castillo/R¨¦gis Chemain, La r¨¦serve de l¡¯ordre public en droit
communautaire, in: L¡¯ordre public: Ordre public ou ordres publics-,
Actes du colloque de Caen des 11 et 12 mai 2000, Bruylant 2001, p.
157).
Enfin, un comportement ne peut entra0Š6ner une mesure contre un
ressortissant d¡¯une partie contractante que s¡¯il donne lieu dans
l¡¯Etat d¡¯accueil ¨¤ des mesures r¨¦pressives ou ¨¤ d¡¯autres mesures
r¨¦elles et effectives destin¨¦es ¨¤ combattre ce comportement (arr¨ºt de
la CJCE du 18 mai 1982 Adoui et Cornuaille, Rec. 1982 p. 1665, point
9, qui pr¨¦cise l¡¯arr¨ºt van Duyn pr¨¦cit¨¦, point 13 sur cette question;
cf. ¨¦galement , A. Kizildag, Les mesures justifi¨¦es par l¡¯ordre public
en droit communautaire et en droit suisse, RDAF 2004 I 469, p. 481, ¡ì
33).
6.
6.1 En l¡¯esp¨¨ce, le Tribunal cantonal reproche au recourant d¡¯avoir
tol¨¦r¨¦ la publication d¡¯articles dans la revue ¡°Apocalypse¡±, o¨´
l¡¯enfant est d¨¦crit comme un ¡°objet sexuel privil¨¦gi¨¦¡± et d¡¯¨ºtre
l¡¯auteur d¡¯ouvrages ¡°pr0‹0nant th¨¦oriquement la p¨¦dophilie et l¡¯inceste¡±
qui peuvent conduire ¨¤ des comportements prohib¨¦s ¨¤ l¡¯¨¦gard des
mineurs par l¡¯art. 187 CP et d¡¯avoir un certain contr0‹0le sur la
soci¨¦t¨¦ Clonaid, qui propose via internet des services concrets et
payants dans le domaine du clonage humain, prohib¨¦s par l¡¯art. 119
Cst. ainsi que par l¡¯art. 36 de la loi f¨¦d¨¦rale sur la procr¨¦ation
m¨¦dicalement assist¨¦e (LPMA; RS 810.11).
6.2 Le recourant a tol¨¦r¨¦ la publication d¡¯articles dans la revue
¡°Apocalypse¡±, o¨´ l¡¯enfant est d¨¦crit comme un ¡°objet sexuel
privil¨¦gi¨¦¡± et accepte que son nom soit associ¨¦ ¨¤ la soci¨¦t¨¦ Clonaid,
ce qui refl¨¨te une identification au contenu des ¨¦crits et au but de
cette soci¨¦t¨¦. Ce sont des actes volontaires du recourant. Ils font
par cons¨¦quent partie de son comportement personnel au sens de l¡¯arr¨ºt
van Duyn (loc. cit., point 17). Le fait d¡¯¨ºtre l¡¯auteur d¡¯ouvrages
¡°pr0‹0nant th¨¦oriquement la p¨¦dophilie et l¡¯inceste¡± constitue en outre
un comportement personnel du recourant. Il est vrai que ce
comportement n¡¯a pas fait l¡¯objet de condamnations p¨¦nales. Ce point
n¡¯est toutefois pas d¨¦terminant du moment que l¡¯art. 5 annexe I ALCP
n¡¯exige pas n¨¦cessairement qu¡¯un comportement soit constitutif d¡¯une
infraction pour constituer une menace pour l¡¯ordre public. Dans ces
conditions, le refus de d¨¦livrer le permis de s¨¦jour en cause ne
repose nullement sur des motifs de pr¨¦vention g¨¦n¨¦rale d¨¦tach¨¦s du cas
individuel.
6.3 Tels qu¡¯ils sont d¨¦crits par le Tribunal cantonal, ces
comportements constituent une menace contre les biens juridiques
fondamentaux que constituent en Suisse l¡¯int¨¦grit¨¦ sexuelle des
mineurs et la dignit¨¦ de la personne humaine. Cette menace est
actuelle, puisque le recourant ne s¡¯est jamais distanc¨¦ clairement des
¨¦crits dont il est l¡¯auteur ou qu¡¯il a laiss¨¦ publier dans une revue
du Mouvement et qu¡¯il tol¨¨re aujourd¡¯hui encore que son nom soit
associ¨¦ ¨¤ la soci¨¦t¨¦ Clonaid qui propose toujours des services
concrets et payants pourtant interdits par l¡¯art. 119 Cst. et l¡¯art.
36 LPMA. La menace est ¨¦galement r¨¦elle dans la mesure o¨´ l¡¯octroi
d¡¯un permis de s¨¦jour, m¨ºme de courte dur¨¦e, permettra au recourant de
propager activement et personnellement sur le territoire national
l¡¯incitation ¨¤ adopter des comportements prohib¨¦s par l¡¯ordre
juridique suisse, sans compter l¡¯exploitation publicitaire
syst¨¦matique dont le recourant et son mouvement fait de toute d¨¦cision
administrative ou judiciaire.
6.4 Enfin, la Suisse a pris des mesures r¨¦elles et effectives
destin¨¦es ¨¤ combattre la diffusion active par des personnes en Suisse
des ¨¦crits et des actes en cause, puisque le Tribunal f¨¦d¨¦ral a
confirm¨¦ le refus par les autorit¨¦s de police comp¨¦tentes du canton de
Neuch0‰9tel d¡¯autoriser une campagne d¡¯affichage projet¨¦e par
l¡¯association de droit suisse bas¨¦e ¨¤ Gen¨¨ve ¡°Religion ra0Š5lienne en
Suisse¡±. Il a en effet jug¨¦ qu¡¯il y avait bien un int¨¦r¨ºt public ¨¤
pr¨¦venir la commission d¡¯actes constitutifs d¡¯infractions p¨¦nales
selon le droit suisse (Clonage reproductif et actes d¡¯ordre sexuel
avec des enfants) et la diffusion active de messages pr0‹0nant l¡¯ ¡°¨¦veil
sensuel¡± des enfants ou la g¨¦niocratie, susceptibles de choquer
gravement le public (arr¨ºt 1P.336/2005 du Tribunal f¨¦d¨¦ral du 20
septembre 2005, consid. 5.6, in PJA 2006 p. 228). Bien qu¡¯elles ne
consistaient pas dans le refus de d¨¦livrer un permis de s¨¦jour, - par
d¨¦finition exclu contre une association -, de telles mesures montrent
que la Suisse ne se contente pas de refuser un permis de s¨¦jour au
recourant pour ¨¦viter qu¡¯il ne diffuse activement et personnellement
un message reconnu contraire ¨¤ l¡¯ordre public suisse, mais qu¡¯elle
prend ¨¦galement d¡¯autres mesures qui ont aussi pour effet de lutter
contre la diffusion active d¡¯un tel message ¨¤ l¡¯encontre de personnes
en Suisse, ce qui est conforme au principe de non-discrimination tel
qu¡¯il est ¨¦nonc¨¦ par la Cour de justice des communaut¨¦s europ¨¦ennes
dans son arr¨ºt Adoui et Cornuaille (arr¨ºt pr¨¦cit¨¦, loc. cit., point
9).
Par cons¨¦quent, en jugeant que le Service cantonal des ¨¦trangers
pouvait refuser de d¨¦livrer au recourant un permis de s¨¦jour CEE/AELE,
le Tribunal cantonal n¡¯a pas viol¨¦ l¡¯art. 5 annexe I ALCP.
7.
Les recourants se plaignent de la violation de la libert¨¦ ¨¦conomique
garantie par l¡¯art. 27 Cst.
Selon la jurisprudence, dans la mesure o¨´ un travailleur ¨¦tranger n¡¯a
droit ¨¤ aucune autorisation de s¨¦jour en vertu de la l¨¦gislation
f¨¦d¨¦rale ou d¡¯un trait¨¦ international, ni lui ni son employeur ne
peuvent se plaindre de la violation de l¡¯art. 27 Cst. (ATF 131 I 223
consid. 1.1 p. 225 ss et les r¨¦f¨¦rences cit¨¦es, en particulier ATF 123
I 212 consid. 2 p. 214 ss). Le recourant n¡ã 1 s¡¯¨¦tant vu refuser ¨¤ bon
droit (cf. consid. 6 ci-dessus) un permis de s¨¦jour CEE/AELE (exercice
d¡¯une activit¨¦ lucrative d¨¦pendante), ni lui ni le recourant n¡ã 2, en
tant qu¡¯employeur, ne peuvent se pr¨¦valoir de l¡¯art. 27 Cst., a
fortiori pour obtenir le permis de s¨¦jour refus¨¦.
8.
Les recourants n¡ã 1 et 2 se plaignent de la violation de la libert¨¦
religieuse et de la libert¨¦ d¡¯expression garanties par les art. 15 et
16 Cst. ainsi que de la libert¨¦ d¡¯association (art. 23 Cst.) Ils
invoquent ¨¦galement les art. 9, 10 et 11 CEDH ainsi que 10, 18 et 22
Pacte ONU II, qui ne rev¨ºtent pas de port¨¦e propre, par rapport ¨¤ la
Convention europ¨¦enne des droits de l¡¯homme.
8.1 En tant qu¡¯elle garantit le droit de choisir librement sa religion
ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les
professer individuellement ou en communaut¨¦, la libert¨¦ religieuse
appara0Š6t comme une garantie sp¨¦ciale de la libert¨¦ d¡¯opinion et
d¡¯expression (Jean-Fran0Š4ois Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de
la Constitution f¨¦d¨¦rale suisse, Schulthess 2003, n¡ã 6 ad art.15 Cst.;
U. Cavelti/A. Kley, in: Die Schweizerische Bundesverfassung,
Kommentar, ¨¦d. par Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J.
Schweizer/Klaus A. Vallender, Zurich 2008, n. 23 ad art. 15 Cst.). Le
grief de violation de la libert¨¦ d¡¯opinion et d¡¯expression se confond
par cons¨¦quent avec celui de violation de la libert¨¦ de conscience et
de croyance. De m¨ºme en d¨¦non0Š4ant l¡¯arr¨ºt attaqu¨¦ comme une
condamnation de la cr¨¦ation du Mouvement ra0Š5lien, du fait d¡¯y
appartenir et d¡¯y d¨¦fendre des id¨¦es en violation de la libert¨¦
d¡¯association, les recourants soul¨¨vent un grief qui se confond aussi
avec celui de la libert¨¦ de conscience et de croyance (U. Cavelti/A.
Kley, in: Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, ¨¦d. par
Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A.
Vallender, Zurich 2008, n¡ã 23 s. ad art. 15 Cst.; Chr. Rohner, in: Die
Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, ¨¦d. par Bernhard
Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A.
Vallender, Zurich 2008, n¡ã 6 ad art. 23 Cst.).
8.2 Dans une affaire concernant un membre de la secte mandarom, le
Tribunal f¨¦d¨¦ral avait jug¨¦ que le retrait de son droit d¡¯exercer sa
profession en raison de ses liens avec la secte constituait un
pr¨¦judice pour des motifs religieux, qui, s¡¯il ne l¡¯obligeait pas ¨¤
abandonner ses convictions, exer0Š4ait toutefois une contrainte
indirecte en ce sens, sans toutefois porter atteinte au noyau
intangible de la libert¨¦ de conscience et de croyance. En effet, les
opinions exprim¨¦es par la doctrine s¡¯accordaient ¨¤ dire que le noyau
intangible comprenait l¡¯interdiction de contraindre quelqu¡¯un ¨¤
adopter une conviction ou ¨¤ effectuer un acte qui soit l¡¯expression de
celle-ci mais qu¡¯il ne comportait pas les manifestations ext¨¦rieures
d¡¯une conviction. Le principe du noyau intangible n¡¯¨¦tait toutefois
pas viol¨¦ par une contrainte indirecte, consistant en une promesse
d¡¯avantages ou une menace de pr¨¦judices, poussant l¡¯individu ¨¤
abandonner ses convictions. Dans certaines circonstances, une
diff¨¦rence de traitement entre les adeptes de certaines convictions ou
entre certaines communaut¨¦s religieuses ¨¦tait licite lorsque cette
distinction reposait non pas sur un jugement de valeur ou un parti
pris portant sur les convictions elles-m¨ºmes, mais sur les dangers
objectifs que les manifestations ext¨¦rieures de celles-ci peuvent
repr¨¦senter pour les int¨¦r¨ºts publics. L¡¯Etat pouvait intervenir quand
la doctrine d¡¯une association religieuse incitait ¨¤ violer les lois.
La libert¨¦ de conscience et de croyance n¡¯attribuait aucun privil¨¨ge
fondamental qui permettrait d¡¯¨¦chapper aux prescriptions et
interdictions n¡¯ayant pas un rapport direct avec la pratique de la
foi. Dans tous les cas, pareilles mesures devaient n¨¦anmoins respecter
les conditions de l¡¯art. 36 Cst. (arr¨ºt 2P.388/1996 du 2 septembre
1997, consid. 4 et les r¨¦f¨¦rences cit¨¦es, notamment l¡¯ATF 34 I 254).
8.3 En l¡¯esp¨¨ce, la situation des recourants est en partie comparable
¨¤ celle qui a fait l¡¯objet de l¡¯arr¨ºt du 2 septembre 1997. Le refus de
d¨¦livrer un permis de s¨¦jour ne les oblige en effet pas ¨¤ abandonner
leurs convictions ni ¨¤ quitter le Mouvement ra0Š5lien, mais il exerce
une contrainte en ce sens. Un tel refus doit par cons¨¦quent remplir
les conditions pr¨¦vues par l¡¯art. 36 Cst., ce qu¡¯il convient
d¡¯examiner maintenant.
9.
9.1 Aux termes de l¡¯art. 36 al. 1 Cst., toute restriction ¨¤ un droit
fondamental doit ¨ºtre fond¨¦e sur une base l¨¦gale; les restrictions
graves doivent ¨ºtre pr¨¦vues par une loi. Toute restriction d¡¯un droit
fondamental doit ¨ºtre justifi¨¦e par un int¨¦r¨ºt public ou par la
protection d¡¯un droit fondamental d¡¯autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et
proportionn¨¦e au but vis¨¦ (art. 36 al. 3 Cst.). L¡¯essence des droits
fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.).
Aux termes de l¡¯art. 9 ¡ì 2 CEDH, la libert¨¦ de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut faire l¡¯objet d¡¯autres restrictions que
celles qui, pr¨¦vues par la loi, constituent des mesures n¨¦cessaires,
dans une soci¨¦t¨¦ d¨¦mocratique, ¨¤ la s¨¦curit¨¦ publique, ¨¤ la protection
de l¡¯ordre, de la sant¨¦ ou de la morale publiques, ou ¨¤ la protection
des droits et libert¨¦s d¡¯autrui. L¡¯art. 10 ¡ì 2 CEDH pr¨¦voit ¨¦galement
que l¡¯exercice de la libert¨¦ d¡¯expression peut ¨ºtre soumis ¨¤ certaines
formalit¨¦s, conditions, restrictions ou sanctions pr¨¦vues par la loi,
qui constituent des mesures n¨¦cessaires, dans une soci¨¦t¨¦
d¨¦mocratique, ¨¤ la s¨¦curit¨¦ nationale, ¨¤ l¡¯int¨¦grit¨¦ territoriale ou ¨¤
la s0‹4ret¨¦ publique, ¨¤ la d¨¦fense de l¡¯ordre et ¨¤ la pr¨¦vention du
crime, ¨¤ la protection de la sant¨¦ ou de la morale, ¨¤ la protection de
la r¨¦putation ou des droits d¡¯autrui, pour emp¨ºcher la divulgation
d¡¯informations confidentielles ou pour garantir l¡¯autorit¨¦ et
l¡¯impartialit¨¦ du pouvoir judiciaire.
9.2 Les recourants ne se plaignent pas d¡¯un d¨¦faut de base l¨¦gale ni
d¡¯un d¨¦faut d¡¯int¨¦r¨ºt public, dont l¡¯existence est d¡¯ailleurs ¨¦tablie
(cf. ci-dessus, consid. 6.3), l¡¯ordre public s¡¯analysant
habituellement comme le noyau dur de l¡¯int¨¦r¨ºt public (Jean-Fran0Š4ois
Aubert/Pascal Mahon, op. cit., n¡ã 14 ad art. 36 Cst.). Ils ne se
plaignent, ¨¤ juste titre, pas non plus d¡¯une violation du noyau
intangible de la libert¨¦ de croyance et de conscience (cf. consid. 7.2
ci-dessus). Il n¡¯y a donc pas lieu d¡¯examiner ces questions (art. 106
al. 2 LTF).
Ils se plaignent uniquement de ce que le refus en cause serait
disproportionn¨¦ et ne pourrait ¨ºtre consid¨¦r¨¦ comme n¨¦cessaire dans
une soci¨¦t¨¦ d¨¦mocratique. Ils n¡¯exposent cependant pas en quoi le
Tribunal cantonal aurait viol¨¦ le principe de la proportionnalit¨¦,
plus pr¨¦cis¨¦ment en quoi il n¡¯aurait pas respect¨¦ (a) la r¨¨gle
d¡¯ad¨¦quation qui exige que le moyen choisi soit propre ¨¤ atteindre le
but fix¨¦, (b) la r¨¨gle de n¨¦cessit¨¦ qui impose qu¡¯entre plusieurs
moyens adapt¨¦s, soit choisi celui qui porte l¡¯atteinte la moins grave
aux int¨¦r¨ºts priv¨¦s ainsi que (c) la r¨¨gle de proportionnalit¨¦ au sens
¨¦troit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure
choisie sur la situation des personnes concern¨¦es avec le r¨¦sultat
escompt¨¦ du point de vue du but vis¨¦ (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p.
69; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et les arr¨ºts cit¨¦s). En cela, leur
grief serait irrecevable. Cette question peut toutefois rester ouverte
du moment que leur grief doit ¨ºtre rejet¨¦.
9.3 Le refus de d¨¦livrer le permis demand¨¦ n¡¯emp¨ºche pas les
recourants de rester membre du Mouvement ra0Š5lien, ni de conserver
leurs convictions ou de les manifester ni de fonder une association,
qui au demeurant existe bel et bien ni de se r¨¦unir. Elle ne constitue
qu¡¯une contrainte indirecte ¨¤ cet ¨¦gard. Or, l¡¯int¨¦r¨ºt public ¨¤
supprimer le risque d¡¯atteintes aux biens juridiques fondamentaux que
constituent en Suisse l¡¯int¨¦grit¨¦ sexuelle des mineurs et la dignit¨¦
de la personne humaine l¡¯emporte ici sur l¡¯int¨¦r¨ºt priv¨¦ des
recourants ¨¤ ne pas subir de contraintes indirectes tendant ¨¤ les
faire renoncer ¨¤ leurs croyances et ¨¤ leur appartenance au Mouvement
ra0Š5lien. Le refus de d¨¦livrer le permis en cause s¡¯analyse ainsi comme
une mesure n¨¦cessaire dans une soci¨¦t¨¦ d¨¦mocratique proportionn¨¦e aux
buts d¡¯int¨¦r¨ºt public poursuivis, de sorte que le Tribunal cantonal
n¡¯a viol¨¦ ni l¡¯art. 36 Cst. ni les art. 9, 10 et 11 CEDH.
10.
Les consid¨¦rants qui pr¨¦c¨¨dent conduisent au rejet du recours dans la
mesure o¨´ il est recevable.
Succombant, les recourants doivent supporter un ¨¦molument judiciaire,
solidairement entre eux (art. 65 et 66 LTF). Ils n¡¯ont pas droit ¨¤ des
d¨¦pens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal f¨¦d¨¦ral prononce:
1.
Le recours est rejet¨¦ dans la mesure o¨´ il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arr¨ºt¨¦s ¨¤ 2¡ä000 fr., sont mis ¨¤ la charge des
recourants solidairement entre eux.
3.
Le pr¨¦sent arr¨ºt est communiqu¨¦ au mandataire des recourants, au Service de
l¡¯¨¦tat civil et des ¨¦trangers, au Conseil d¡¯Etat et ¨¤ la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu¡¯¨¤ l¡¯Office
f¨¦d¨¦ral des migrations.
Lausanne, le 15 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal f¨¦d¨¦ral suisse
Le Pr¨¦sident: Le Greffier:
Merkli Dubey
--
Cordialement,
X.Martin-Dupont mailto:xmd@runbox.com
Post-Joint : <none>.
--
xmd@zelohim.org
http://www.zelohim.org http://www.zelohim.org/bronzes/
http://polemique-sectes.org/ http://www.zelohim.org/Rodin/
le 01/10/2008 18:46:46