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Re: Raël habitant la Suisse : Le Tribunal fédéral (TF) confirme le veto des autorités valaisannes. sur Fr Soc Sectes



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Re: Raël habitant la Suisse : Le Tribunal fédéral (TF) confirme le veto des autorités valaisannes.



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Re: Raël habitant la Suisse : Le Tribunal fédéral (TF) confirme le veto des autorités valaisannes.

   
Sujet: Re: Raël habitant la Suisse : Le Tribunal fédéral (TF) confirme le veto des autorités valaisannes.
De: xmd (l' arobase) zelohim.org (X.Martin-Dupont)
Groupes: alt.religion.raelian, fr.soc.sectes
Organisation: Guest of ProXad - France
Date: 01. Oct 2008, 17:47:32
On Wed, 1 Oct 2008 14:50:56 +0200, boris ryser wrote:

Pub. 01.10.08; 08:19
Ra0Š5l ne sera certainement pas Valaisan
Ra0Š5l voit fondre ses derniers espoirs d'obtenir une autorisation de
s¨¦jour en Suisse ¨¤ cause de ses prises de positions sur la p¨¦dophilie
et le clonage humain.
Les prises de positions de Ra0Š5l sur la p¨¦dophilie et le clonage humain
ne sont pas appr¨¦ci¨¦es par le TF. (Photo: Keystone)
Le Tribunal f¨¦d¨¦ral (TF) confirme le veto des autorit¨¦s valaisannes.

L'int¨¦r¨ºt public ¨¤ supprimer le risque d'atteintes ¨¤ l'int¨¦grit¨¦
sexuelle des mineurs et ¨¤ la dignit¨¦ humaine pr¨¦vaut sur toute autre
consid¨¦ration, explique Mon Repos.

Clonage humain interdit

Dans sa d¨¦cision, le Tribunal cantonal valaisan avait exprim¨¦ les m¨ºmes
griefs. Il avait reproch¨¦ ¨¤ Ra0Š5l de ne pas s'¨ºtre distanc¨¦ d'¨¦crits
controvers¨¦s sur la p¨¦dophilie et de tol¨¦rer que son nom soit associ¨¦ ¨¤
la soci¨¦t¨¦ Clonaid, qui propose ses services, alors que le clonage
humain est interdit par la Constitution f¨¦d¨¦rale

Avant m¨ºme de d¨¦poser son recours au TF, Ra0Š5l avait annonc¨¦ un probable
recours ¨¤ la Cour europ¨¦enne des droits de l'homme. Il souhaitait
prendre domicile en Valais et travailler pour une cave viticole d'un
des membres du mouvement.

Cascade de refus

Sa demande avait essuy¨¦ un refus en cascade, d'abord devant le Service
valaisan des ¨¦trangers, en f¨¦vrier 2007, puis devant le Conseil d'Etat
en d¨¦cembre de la m¨ºme ann¨¦e avant que les autorit¨¦s judiciaires,
cantonale et f¨¦d¨¦rale, n'opposent leur veto au fondateur du mouvement
ra¨¦lien.



Source: SDA/ATS

http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/13978884

Et voici L'arr¨ºt du Tribunal :

Objet
Autorisation de s¨¦jour CE/AELE de courte dur¨¦e,
recours contre l¡¯arr¨ºt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit public, du 17 avril 2008.

Faits:

A.

Le  19 octobre 2006, St¨¦phane Clavien a d¨¦pos¨¦ aupr¨¨s de la Commune de
Mi¨¨ge  en  Valais  une  demande  d¡¯autorisation  de s¨¦jour CEE/AELE de
courte  dur¨¦e  en  vue  d¡¯exercer  une activit¨¦ lucrative en faveur de
Claude   Vorilhon,   qu¡¯il   souhaitait   engager  comme  repr¨¦sentant
commercial pour vendre les vins qu¡¯il produits.

Le  7  f¨¦vrier  2007, la Municipalit¨¦ de Mi¨¨ge a pr¨¦avis¨¦ n¨¦gativement
cette  demande  au  motif  que  Claude Vorilhon ¨¦tait responsable d¡¯un
mouvement  qui  d¨¦fendait  des  th¨¨ses  que  la population de Mi¨¨ge ne
partageait  pas  et  qu¡¯il  tournait  en ridicule les habitants et les
autorit¨¦s  de  cette commune sur un site internet (www.mi¨¨ge.net). Sur
demande   du  Service  cantonal  de  l¡¯¨¦tat  civil  et  des  ¨¦trangers
(ci-apr¨¨s:  le  Service  des ¨¦trangers), Claude Vorilhon a produit des
extraits  de  ses  casiers judiciaires fran0Š4ais et canadien, tous deux
vierges.

Statuant  le  14  f¨¦vrier  2007,  le Service des ¨¦trangers a refus¨¦ de
d¨¦livrer  l¡¯autorisation de s¨¦jour et signifi¨¦ ¨¤ Claude Vorilhon qu¡¯il
¨¦tait  tenu  de quitter la Suisse ¨¤ l¡¯issue de son s¨¦jour touristique.
Selon  le  Service  des  ¨¦trangers,  ce dernier avait, dans les ann¨¦es
septante, fond¨¦ le Mouvement ra0Š5lien, se faisait appeler Ra0Š5l, portait
le  titre  de Proph¨¨te et vivait des dons de ses adeptes. Il ¨¦tait d¨¨s
lors   douteux   qu¡¯il   entende   r¨¦ellement  assumer  un  emploi  de
repr¨¦sentant  commercial.  Se r¨¦f¨¦rant en outre ¨¤ des articles publi¨¦s
dans  la  revue  ¡°Apocalypse¡±,  aux  stages  de ¡°m¨¦ditation sensuelle¡±
r¨¦guli¨¨rement  organis¨¦s  par  le  Mouvement  et  aux  abus  commis  ¨¤
l¡¯¨¦tranger  par  certains ra0Š5liens au d¨¦triment de mineurs, le Service
des  ¨¦trangers  a consid¨¦r¨¦ que la doctrine de Claude Vorilhon pouvait
provoquer  des  ¡°d¨¦rives sexuelles¡± ¨¤ l¡¯¨¦gard des mineurs. Il a encore
soulign¨¦  que  Claude  Vorilhon pr0‹0nait le clonage humain, prohib¨¦ par
l¡¯art. 119 Cst., ainsi que la g¨¦niocratie, mod¨¨le de soci¨¦t¨¦ fond¨¦ sur
le  quotient  intellectuel des individus, qui, bien que pr¨¦sent¨¦ comme
une utopie, ¨¦tait de nature ¨¤ choquer les convictions d¨¦mocratiques et
anti-discriminatoires.

Par  d¨¦cision  du  19  septembre  2007, le Conseil d¡¯Etat du canton du
Valais  a  rejet¨¦  les  recours  s¨¦par¨¦s, mais identiques, de St¨¦phane
Clavien et de Claude Vorilhon contre la d¨¦cision du 14 f¨¦vrier 2007.

Contre  cette  d¨¦cision, les int¨¦ress¨¦s ont recouru aupr¨¨s du Tribunal
cantonal  pour violation de l¡¯art. 5 al. 1 de l¡¯annexe I ¨¤ l¡¯Accord du
21  juin  1999  entre  la  Conf¨¦d¨¦ration  suisse,  d¡¯une  part,  et la
Communaut¨¦ europ¨¦enne et ses Etats membres, d¡¯autre part, sur la libre
circulation  des  personnes  (ALCP;  RS 0.142.112.681) et de l¡¯art. 27
Cst.  Ils  ont conclu ¨¤ la r¨¦forme de la d¨¦cision du 19 septembre 2007
par l¡¯octroi d¡¯une autorisation de s¨¦jour CEE/AELE, subsidiairement au
renvoi  de  la  cause  pour  instruction  et  nouvelle  d¨¦cision.  Ils
exposaient   en  substance  que  les  articles  parus  dans  la  revue
¡°Apocalypse¡±  n¡¯¨¦manaient  pas  de  Claude  Vorilhon,  que  les ¨¦crits
contenus  dans  les  livres  n¡¯¨¦taient  que des manifestations d¡¯id¨¦es
couvertes  par  la  libert¨¦  d¡¯opinion  et d¡¯expression et que rien ne
permettait  de  conclure  ¨¤ une tol¨¦rance pour les d¨¦rives sexuelles ¨¤
l¡¯¨¦gard  des  enfants,  ni  par  cons¨¦quent  ¨¤ la violation de l¡¯ordre
public.

B.

Par  arr¨ºt du 17 avril 2008, le Tribunal cantonal a rejet¨¦ le recours.
Claude Vorilhon avait tol¨¦r¨¦ la publication d¡¯articles qui d¨¦crivaient
les  enfants  comme  des  objets  sexuels  privil¨¦gi¨¦s et publiait des
textes  qui  pouvaient conduire ¨¤ des comportements prohib¨¦s ¨¤ l¡¯¨¦gard
des  mineurs,  ce  que ses d¨¦n¨¦gations, publi¨¦es notamment sur le site
¡°nopedo.org¡±,  ne  suffisaient  pas ¨¤ infirmer compl¨¨tement s¡¯agissant
des  mineurs  pub¨¨res.  Claude  Vorilhon ne pouvait se pr¨¦valoir de la
libert¨¦  ¨¦conomique, puisqu¡¯il ne disposait pas d¡¯un droit de pr¨¦sence
stable en Suisse. St¨¦phane Clavien pouvait en revanche s¡¯en pr¨¦valoir,
mais  l¡¯art.  27  Cst. n¡¯¨¦tait pas viol¨¦, parce que le libre choix des
employ¨¦s ne valait qu¡¯¨¤ l¡¯¨¦gard des personnes admises sur le march¨¦ de
l¡¯emploi.

C.

Agissant  par  la voie du recours en mati¨¨re de droit public et par la
voie  du  recours  constitutionnel  subsidiaire,  Claude  Vorilhon  et
St¨¦phane  Clavien  demandent  au  Tribunal f¨¦d¨¦ral de r¨¦former l¡¯arr¨ºt
rendu  le  17  avril  2008  par le Tribunal cantonal en ce sens qu¡¯une
autorisation  de  courte dur¨¦e CE/AELE est d¨¦livr¨¦e ¨¤ Claude Vorilhon,
subsidiairement  ¨¤  l¡¯annulation  de cette d¨¦cision et au renvoi de la
cause  pour  nouvelle  d¨¦cision.  Ils se plaignent de la violation des
art. 5 al. 1 annexe I ALCP, 15, 16 et 23 Cst. ainsi que 9 et 10 CEDH.

Le  Tribunal cantonal et le Conseil d¡¯Etat ont renonc¨¦ ¨¤ se d¨¦terminer
sur  le  recours.  L¡¯Office f¨¦d¨¦ral des migrations propose le rejet du
recours.

D.
Par  ordonnance  du 19 juin 2008, le Pr¨¦sident de la IIe Cour de droit
public a rejet¨¦ la demande de mesures provisionnelles formul¨¦e par les
int¨¦ress¨¦s.

Consid¨¦rant en droit:

1.

La  loi  f¨¦d¨¦rale  du  16  d¨¦cembre  2005  sur les ¨¦trangers (LEtr; RS
142.20)  est  entr¨¦e en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En
vertu  de  l¡¯art.  126 al. 1 de cette loi, les demandes d¨¦pos¨¦es avant
son  entr¨¦e en vigueur sont r¨¦gies par l¡¯ancien droit. Par cons¨¦quent,
la  pr¨¦sente  cause  doit  ¨ºtre  examin¨¦e,  pour  ce  qui est du droit
interne, sous l¡¯angle de la loi f¨¦d¨¦rale du 26 mars 1931 sur le s¨¦jour
et l¡¯¨¦tablissement des ¨¦trangers (LSEE; RS 1 p. 113).

2.

2.1  D¡¯apr¨¨s  l¡¯art.  83  lettre c ch. 2 LTF, le recours en mati¨¨re de
droit  public est irrecevable contre les d¨¦cisions en mati¨¨re de droit
des  ¨¦trangers  qui concernent une autorisation ¨¤ laquelle ni le droit
f¨¦d¨¦ral,  ni  le droit international, ne donnent droit. Il n¡¯existe en
principe  pas  de  droit  ¨¤  l¡¯octroi  d¡¯une autorisation de s¨¦jour ou
d¡¯¨¦tablissement,  ¨¤  moins  que  l¡¯¨¦tranger ou un membre de sa famille
vivant  en  Suisse  ne  puisse  invoquer  dans ce sens une disposition
particuli¨¨re du droit f¨¦d¨¦ral ou d¡¯un trait¨¦ (ATF 131 II 339 consid. 1
p. 342 ss; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les r¨¦f¨¦rences cit¨¦es).

2.2  En  sa qualit¨¦ de ressortissant fran0Š4ais, le recourant n¡ã 1 peut,
en  principe,  pr¨¦tendre  ¨¤  l¡¯octroi  d¡¯une autorisation de s¨¦jour en
Suisse,  notamment  pour  y  exercer une activit¨¦ lucrative d¨¦pendante
(art.  4  ALCP,  art.  6  et 27 annexe I ALCP). Dans cette mesure, son
recours ¨¦chappe ¨¤ la clause d¡¯irrecevabilit¨¦ pr¨¦vue ¨¤ l¡¯art. 83 lettre
c ch. 2 LTF (cf., au sujet de l¡¯art. 100 al. 1 lettre b OJ, ATF 131 II
339  consid.  1.2 p. 343 s. et les arr¨ºts cit¨¦s). Il n¡¯est en revanche
pas  certain  qu¡¯en  tant  qu¡¯employeur,  le  recourant n¡ã 2 puisse se
pr¨¦valoir  d¡¯un droit dont n¡¯est titulaire que le ¡°travailleur salari¨¦
ressortissant  d¡¯une partie contractante¡± au sens de l¡¯art. 6 annexe I
ALCP.  La question peut n¨¦anmoins rester ind¨¦cise, car le recours, sur
ce point, est de toute fa0Š4on ouvert pour le recourant n¡ã 1.

2.3 Au surplus, d¨¦pos¨¦ en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par les destinataires de la
d¨¦cision  attaqu¨¦e  qui  ont  un  int¨¦r¨ºt  digne  de  protection ¨¤ son
annulation  ou  ¨¤  sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est
recevable en vertu des art. 82 ss LTF.

Il  s¡¯ensuit  que  le  recours  constitutionnel  subsidiaire, dont est
simultan¨¦ment saisi le Tribunal f¨¦d¨¦ral, est irrecevable (cf. art. 113
LTF).

3.

Le Tribunal f¨¦d¨¦ral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits  ¨¦tablis  par l¡¯autorit¨¦ pr¨¦c¨¦dente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il
peut  n¨¦anmoins  rectifier  ou  compl¨¦ter les faits constat¨¦s de fa0Š4on
manifestement  inexacte  (soit arbitraire; ATF 133 III 393 consid. 7.1
p.  398)  ou  en violation du droit au sens de l¡¯art. 95 LTF (cf. art.
105 al. 2 LTF). Le recourant peut soulever de tels vices relatifs ¨¤ la
constatation  des  faits  si leur correction est susceptible d¡¯influer
sur  le  sort  de la cause (cf. art. 97 al. 2 LTF); toutefois, dans la
mesure  o¨´ il se plaint d¡¯arbitraire dans la constatation des faits ou
d¡¯application inconstitutionnelle de r¨¨gles de proc¨¦dure cantonale, il
est  tenu de se conformer aux exigences de motivation pr¨¦vues ¨¤ l¡¯art.
106  al. 2 LTF, soit d¡¯exposer d¡¯une mani¨¨re circonstanci¨¦e ses griefs
(cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 ss).

Pour  le reste, le Tribunal f¨¦d¨¦ral applique d¡¯office le droit f¨¦d¨¦ral
et  international  (art.  106  al.  1 LTF). Il n¡¯est limit¨¦ ni par les
arguments  des  parties  ni  par  la motivation retenue par l¡¯autorit¨¦
pr¨¦c¨¦dente;  il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux  invoqu¨¦s  devant  lui  ou  rejeter  un  recours  en adoptant une
argumentation  diff¨¦rente  de  l¡¯autorit¨¦ attaqu¨¦e (cf. ATF 133 II 249
consid.  1.4.1  p.  254;  132  II  257 consid. 2.5 p. 262; 130 III 136
consid.  1.4  p. 140). Aux termes de l¡¯art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal
f¨¦d¨¦ral  n¡¯examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief
a ¨¦t¨¦ invoqu¨¦ et motiv¨¦ par le recourant. Cette disposition reprend le
principe  d¡¯all¨¦gation  (R¨¹geprinzip)  que  la  pratique  relative  au
recours  de  droit  public avait ¨¦tabli en relation avec l¡¯art. 90 OJ.
Selon    cette   pratique,   l¡¯acte   de   recours   doit,   ¨¤   peine
d¡¯irrecevabilit¨¦,    contenir    un   expos¨¦   succinct   des   droits
constitutionnels  ou  des  principes  juridiques viol¨¦s et pr¨¦ciser en
quoi  consiste  la  violation.  Lorsqu¡¯il  est  saisi d¡¯un recours, le
Tribunal  f¨¦d¨¦ral  n¡¯a  donc  pas  ¨¤  v¨¦rifier  de lui-m¨ºme si l¡¯arr¨ºt
entrepris  est  en  tous  points  conforme  au droit et ¨¤ l¡¯¨¦quit¨¦. Il
n¡¯examine   que   les   griefs  d¡¯ordre  constitutionnel  invoqu¨¦s  et
suffisamment  motiv¨¦s  dans l¡¯acte de recours. Le recourant ne saurait
se  contenter  de  soulever  de vagues griefs ou de renvoyer aux actes
cantonaux  (ATF  134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4
p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397 et la jurisprudence cit¨¦e).

C¡¯est ¨¤ la lumi¨¨re de ces principes que doivent ¨ºtre appr¨¦ci¨¦s les moyens
soulev¨¦s par les recourants.

4.

4.1  Selon  les  constatations du Tribunal cantonal, le jugement du 28
novembre  1997  du Tribunal d¡¯arrondissement de la Sarine confirm¨¦ par
jugement du Tribunal f¨¦d¨¦ral du 24 ao0‹4t 1998 (5C.104/1998) ¨¦tablit que
Claude  Vorilhon  avait tol¨¦r¨¦ la publication d¡¯articles dans la revue
¡°Apocalypse¡±,   o¨´  l¡¯enfant  ¨¦tait  d¨¦crit  comme  un  ¡°objet  sexuel
privil¨¦gi¨¦¡±,  et  que rien dans les ¨¦crits de ce dernier ne condamnait
formellement  la  p¨¦dophilie,  les t¨¦moignages d¨¦montrant au contraire
que la lecture des ouvrages de Claude Vorilhon pouvait ¡°conduire ¨¤ des
comportements prohib¨¦s ¨¤ l¡¯¨¦gard des mineurs¡±. Il ¨¦tait vrai que, dans
une  ¡°lettre  de  Ra0Š5l  ¨¤  la  population  suisse¡±  renvoyant  au site
¡°nopedo.org¡±,  ce dernier avait qualifi¨¦ la p¨¦dophilie de ¡°monstrueuse
maladie   mentale   dont   la  soci¨¦t¨¦  doit  se  prot¨¦ger¡±  et  qu¡¯il
encourageait  la  d¨¦nonciation  des  actes  p¨¦dophiles.  Toutefois  en
d¨¦finissant        dans        un        texte        publi¨¦       sur
¡°nopedo.org/fr/files/reaction.html¡±   (et   intitul¨¦  ¡°comment  r¨¦agir
lorsque des parents contactent un responsable ra0Š5lien¡­¡±) la p¨¦dophilie
comme  ¡°la  sexualit¨¦ avec des enfants, c¡¯est-¨¤-dire des ¨ºtres humains
impub¨¨res,  pas  des  adolescents  mais  des enfants¡±, il ¨¦mettait une
s¨¦rieuse  r¨¦serve  qui  revenait ¨¤ m¨¦conna0Š6tre qu¡¯en Suisse, les actes
d¡¯ordre  sexuel sont interdits avec toutes personnes de moins de seize
ans  et ¨¤ n¡¯infirmer que pour les mineurs impub¨¨res la constatation du
jugement  du  28 novembre 1997 selon laquelle les ouvrages de Vorilhon
pouvaient  conduire  ¨¤  des  comportements  prohib¨¦s.  Certains ¨¦crits
¨¦taient  par  cons¨¦quent de nature ¨¤ compromettre le d¨¦veloppement des
mineurs  prot¨¦g¨¦  par  l¡¯art.  187  CP.  A cela s¡¯ajoutait le fait que
Clonaid,  bien  que  transf¨¦r¨¦e  formellement  ¨¤  Brigitte  Boisselier
demeurait  sous  l¡¯influence de Claude Vorilhon, tout en proposant des
services  concrets et payants dans le domaine du clonage humain, alors
que  cette activit¨¦ est prohib¨¦e par l¡¯art. 119 al. 2 lettre a Cst. Le
Tribunal  cantonal a d¨¦duit des faits ainsi constat¨¦s que le recourant
constituait  une menace pour l¡¯ordre public suisse au sens de l¡¯art. 5
annexe I ALCP.

4.2  Le recourant conteste les faits ¨¦tablis par le Tribunal cantonal,
qui  seraient  selon  lui,  incomplets,  souvent  ¨¦tablis  de  mani¨¨re
partiale et m¨ºme faux.

Il  fait valoir que le Tribunal cantonal a presque exclusivement forg¨¦
sa  conviction  ¨¤ partir des consid¨¦rants de l¡¯arr¨ºt rendu en 1997 par
le Tribunal civil de l¡¯arrondissement de la Sarine. En substance selon
lui,  ce dernier serait trop vieux et concernerait un domaine du droit
compl¨¨tement  diff¨¦rent,  qui n¡¯¨¦tablirait pas de mani¨¨re convaincante
un  lien  th¨¦orique  entre  la  p¨¦dophilie et le mouvement ra0Š5lien. Au
surplus,  les  constatations  contenues  dans  cet  arr¨ºt  seraient en
contradiction  avec  d¡¯autres  ¨¦crits  selon  lesquels  ¡°le  mouvement
ra0Š5lien  a  toujours  pr0‹0n¨¦  la libert¨¦ sexuelle non obligatoire et le
respect  entre  adultes  consentants et uniquement entre adultes¡± (¡±Le
vrai  visage  de  Dieu¡±, p. 220) et ceux publi¨¦s sous sa plume dans le
site  ¡°nopedo.org¡±.  A  cet ¨¦gard, il reproche au Tribunal cantonal de
n¡¯avoir  fait  qu¡¯une  lecture partielle du passage publi¨¦ sur le site
¡°nopedo.org¡±: Apr¨¨s la phrase donnant une d¨¦finition de la p¨¦dophilie,
il  fallait  ¨¦galement lire la phrase suivante: ¡°On ne saurait traiter
de  p¨¦dophile  un gar0Š4on de 18 ou 20 ans qui sort avec une jeune fille
de  16  ans ¡­ et l¨¤ aucune d¨¦nonciation n¡¯est n¨¦cessaire car il s¡¯agit
d¡¯amour  entre deux ¨ºtres consentants, m¨ºme si les lois disent qu¡¯il y
a  alors  d¨¦tournement  de  mineur¡±.  Il serait par cons¨¦quent faux de
pr¨¦tendre qu¡¯il m¨¦conna0Š6t l¡¯ordre juridique suisse.

Quand  bien  m¨ºme  cette  deuxi¨¨me  phrase semble expliciter ce que le
recourant  entend  par  ¡°p¨¦dophilie¡±,  elle  n¡¯a  pas  la port¨¦e qu¡¯il
souhaite  lui attribuer. Les termes ¡°m¨ºme si les lois disent qu¡¯il y a
alors  d¨¦tournement de mineur¡± montrent, il est vrai, que le recourant
semble  conna0Š6tre  l¡¯0‰9ge  de  la  majorit¨¦ sexuelle, mais ils r¨¦v¨¨lent
¨¦galement qu¡¯il entend s¡¯affranchir des normes en vigueur et n¡¯accorde
en  r¨¦alit¨¦  aucune  valeur  ¨¤  la d¨¦finition l¨¦gale des actes d¡¯ordre
sexuel  envers  les  mineurs  prohib¨¦s  par le code p¨¦nal suisse voire
d¡¯autres ordres juridiques. Cette r¨¦serve a, d¡¯une part, pour effet de
perp¨¦tuer l¡¯ambigu0Š7t¨¦ des ¨¦crits du recourant, d¨¦crits par le Tribunal
de  la Sarine, comme pr0‹0nant th¨¦oriquement la p¨¦dophilie et l¡¯inceste,
ce  qui peut appara0Š6tre aux yeux du public moyen comme une instigation
¨¤   adopter   des  comportements  r¨¦pr¨¦hensibles  de  cet  ordre.  Des
d¨¦bordements contraires au droit p¨¦nal fran0Š4ais prot¨¦geant les mineurs
commis par des membres du mouvement se sont d¡¯ailleurs produits et ont
¨¦t¨¦  r¨¦prim¨¦s par la justice fran0Š4aise, comme cela a ¨¦t¨¦ constat¨¦ dans
le  jugement  du  28  novembre 1997 du Tribunal d¡¯arrondissement de la
Sarine  cit¨¦  par le Tribunal cantonal. Cette r¨¦serve a, d¡¯autre part,
¨¦galement  pour  effet  de  confirmer que le recourant n¡¯entend pas se
distancer clairement de ses ¨¦crits pr0‹0nant th¨¦oriquement la p¨¦dophilie
et  l¡¯inceste,  ce que le Tribunal d¡¯arrondissement de la Sarine ainsi
que  le  Tribunal f¨¦d¨¦ral dans son arr¨ºt (5C.104/1998) du 24 ao0‹4t 1998
avaient  aussi constat¨¦. Dans ces conditions, en faisant r¨¦f¨¦rence aux
faits  relat¨¦s par le jugement rendu le 28 novembre 1997 et en jugeant
que  les ¨¦crits publi¨¦s par le recourant sur le site ¡°nopedo.org¡± n¡¯en
n¡¯infirmaient  pas compl¨¨tement le contenu, le Tribunal cantonal n¡¯est
pas tomb¨¦ dans l¡¯arbitraire. Ce grief est rejet¨¦.

5.
Les recourants se plaignent de la violation de l¡¯art. 5 annexe I ALCP.

5.1 Aux termes de son art. 1er lettre a, la loi f¨¦d¨¦rale sur le s¨¦jour
et  l¡¯¨¦tablissement  des ¨¦trangers n¡¯est applicable aux ressortissants
des  Etats  membres de la Communaut¨¦ europ¨¦enne et aux membres de leur
famille  que  si  l¡¯Accord sur la libre circulation des personnes n¡¯en
dispose  pas  autrement ou si ladite loi pr¨¦voit des dispositions plus
favorables.

5.2  Partie int¨¦grante de l¡¯Accord (cf. art. 15 ALCP), l¡¯annexe I ALCP
r¨¨gle  le  d¨¦tail  du  droit  de  s¨¦jour  et  d¡¯acc¨¨s  ¨¤  une activit¨¦
¨¦conomique mentionn¨¦ ¨¤ l¡¯art. 4 ALCP en pr¨¦voyant en son art. l¡¯art. 6
par.  que  le  travailleur  salari¨¦  qui  occupe un emploi d¡¯une dur¨¦e
sup¨¦rieure  ¨¤  trois  mois  et  inf¨¦rieure  ¨¤  un  an  au service d¡¯un
employeur  de  l¡¯Etat  d¡¯accueil re0Š4oit un titre de s¨¦jour d¡¯une dur¨¦e
¨¦gale  ¨¤  celle  pr¨¦vue  dans  le contrat. Comme l¡¯ensemble des autres
droits octroy¨¦s par l¡¯Accord, ce droit ne peut ¨ºtre limit¨¦ que par des
mesures  d¡¯ordre  ou  de  s¨¦curit¨¦ publics, au sens de l¡¯art. 5 par. 1
annexe  I  ALCP,  dont  le  cadre et les modalit¨¦s sont d¨¦finis par la
directive  64/221/CEE  et la jurisprudence pertinente y relative de la
Cour  de  justice des Communaut¨¦s europ¨¦ennes (ci-apr¨¨s cit¨¦e: la Cour
de  justice  ou CJCE) rendue avant la signature de l¡¯Accord le 21 juin
1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l¡¯art. 16 al. 2
ALCP;  au  sujet de la prise en consid¨¦ration des arr¨ºts de la Cour de
justice  post¨¦rieurs  ¨¤  cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9
ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les r¨¦f¨¦rences cit¨¦es).

5.3 Conform¨¦ment ¨¤ la jurisprudence de la Cour de justice, les limites
pos¨¦es  au  principe  de  la  libre  circulation des personnes doivent
s¡¯interpr¨¦ter  de  mani¨¨re  restrictive.  Ainsi,  le  recours  par une
autorit¨¦  nationale  ¨¤  la notion de ¡°l¡¯ordre public¡± pour restreindre
cette  libert¨¦  suppose,  en  dehors  du trouble de l¡¯ordre social que
constitue  toute  infraction ¨¤ la loi, l¡¯existence d¡¯une menace r¨¦elle
et  d¡¯une  certaine  gravit¨¦  affectant  un  int¨¦r¨ºt fondamental de la
soci¨¦t¨¦  (cf.  ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid.
7.3  p.  222  et  les  arr¨ºts  cit¨¦s  de  la  CJCE du 27 octobre 1977,
Bouchereau,  30/77,  Rec.  1977,  p. 1999, points 33-35; du 19 janvier
1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).

En  outre,  les mesures d¡¯ordre public ou de s¨¦curit¨¦ publique doivent
¨ºtre  fond¨¦es,  aux  termes  de  l¡¯art.  3  par.  1  de  la  directive
64/221/CEE,  exclusivement  sur le comportement personnel de celui qui
en  fait  l¡¯objet.  Des  motifs de pr¨¦vention g¨¦n¨¦rale d¨¦tach¨¦s du cas
individuel  ne  sauraient  donc  les justifier (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1 p. 183, 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l¡¯arr¨ºt cit¨¦ de la CJCE
du  26 f¨¦vrier 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et
7).  L¡¯affiliation  actuelle  ¨¤  un  groupe  ou  une organisation, qui
refl¨¨te  une  participation  aux  activit¨¦s  de  ce groupe ou de cette
organisation ainsi qu¡¯une identification ¨¤ ses buts et ¨¤ ses desseins,
peut  ¨ºtre  consid¨¦r¨¦e comme un acte volontaire de l¡¯int¨¦ress¨¦ et, d¨¨s
lors,  comme faisant partie de son comportement personnel (arr¨ºt de la
CJCE du 4 d¨¦cembre 1974, van Duyn, 41/74, Rec. 1974 p. 1337 point 17).

D¡¯apr¨¨s l¡¯art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence
de condamnations p¨¦nales (ant¨¦rieures) ne peut automatiquement motiver
de  telles mesures. Les autorit¨¦s nationales sont tenues de proc¨¦der ¨¤
une   appr¨¦ciation   sp¨¦cifique,  port¨¦e  sous  l¡¯angle  des  int¨¦r¨ºts
inh¨¦rents  ¨¤  la  sauvegarde  de  l¡¯ordre  public, qui ne co0Š7ncide pas
n¨¦cessairement  avec  les  appr¨¦ciations ¨¤ l¡¯origine des condamnations
p¨¦nales.  Autrement  dit,  ces  derni¨¨res  ne  peuvent  ¨ºtre prises en
consid¨¦ration   que   si  les  circonstances  les  entourant  laissent
appara0Š6tre  l¡¯existence d¡¯une menace actuelle pour l¡¯ordre public (ATF
130  II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et
les  arr¨ºts  cit¨¦s  de  la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77,
Rec.  1977,  p.  1999,  points  27  et  28; du 19 janvier 1999, Calfa,
C-348/96,  Rec.  1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la
Cour de justice admet n¨¦anmoins que le seul fait du comportement pass¨¦
de  la  personne  concern¨¦e  puisse  r¨¦unir les conditions de pareille
menace  actuelle  (ATF  130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l¡¯arr¨ºt
pr¨¦cit¨¦  de  la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce cas, on ne saurait
toutefois  d¨¦duire de l¡¯arr¨ºt Bouchereau pr¨¦cit¨¦ qu¡¯une mesure d¡¯ordre
public est subordonn¨¦e ¨¤ la condition qu¡¯il soit ¨¦tabli avec certitude
que l¡¯¨¦tranger commettra d¡¯autres infractions ¨¤ l¡¯avenir; inversement,
ce  serait aller trop loin que d¡¯exiger que le risque de r¨¦cidive soit
nul pour que l¡¯on renonce ¨¤ une telle mesure. Compte tenu de la port¨¦e
que rev¨ºt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque
ne  doit,  en  r¨¦alit¨¦,  pas  ¨ºtre admis trop facilement. Il faut bien
plut0‹0t  l¡¯appr¨¦cier en fonction de l¡¯ensemble des circonstances du cas
et,  en particulier, de la nature et de l¡¯importance du bien juridique
menac¨¦  ainsi que de la gravit¨¦ de l¡¯atteinte potentielle qui pourrait
y  ¨ºtre  port¨¦e  (ATF  130  II 493 consid. 3.3 p. 499/500, 176 consid.
4.3.1 p. 185/186).

Parall¨¨lement,  il  est  possible  qu¡¯un  comportement  qui  n¡¯est pas
constitutif d¡¯une infraction p¨¦nale puisse constituer une menace grave
pour  la  soci¨¦t¨¦  (Emmanuelle  N¨¦raudau-d¡¯Unienville, Ordre public et
droit   des   ¨¦trangers  en  Europe,  Bruylant  2006,  p.  432;  Maria
Castillo/R¨¦gis   Chemain,  La  r¨¦serve  de  l¡¯ordre  public  en  droit
communautaire,  in:  L¡¯ordre  public: Ordre public ou ordres publics-,
Actes  du  colloque  de  Caen des 11 et 12 mai 2000, Bruylant 2001, p.
157).

Enfin,  un  comportement  ne  peut  entra0Š6ner  une  mesure  contre  un
ressortissant  d¡¯une  partie  contractante  que  s¡¯il  donne lieu dans
l¡¯Etat  d¡¯accueil  ¨¤  des  mesures  r¨¦pressives  ou ¨¤ d¡¯autres mesures
r¨¦elles  et effectives destin¨¦es ¨¤ combattre ce comportement (arr¨ºt de
la  CJCE  du 18 mai 1982 Adoui et Cornuaille, Rec. 1982 p. 1665, point
9,  qui pr¨¦cise l¡¯arr¨ºt van Duyn pr¨¦cit¨¦, point 13 sur cette question;
cf. ¨¦galement , A. Kizildag, Les mesures justifi¨¦es par l¡¯ordre public
en  droit communautaire et en droit suisse, RDAF 2004 I 469, p. 481, ¡ì
33).

6.

6.1  En  l¡¯esp¨¨ce,  le Tribunal cantonal reproche au recourant d¡¯avoir
tol¨¦r¨¦  la  publication  d¡¯articles  dans  la  revue  ¡°Apocalypse¡±, o¨´
l¡¯enfant  est  d¨¦crit  comme  un  ¡°objet  sexuel privil¨¦gi¨¦¡± et d¡¯¨ºtre
l¡¯auteur d¡¯ouvrages ¡°pr0‹0nant th¨¦oriquement la p¨¦dophilie et l¡¯inceste¡±
qui  peuvent  conduire  ¨¤  des  comportements  prohib¨¦s  ¨¤ l¡¯¨¦gard des
mineurs  par  l¡¯art.  187  CP  et  d¡¯avoir  un certain contr0‹0le sur la
soci¨¦t¨¦  Clonaid,  qui  propose  via internet des services concrets et
payants  dans  le  domaine  du clonage humain, prohib¨¦s par l¡¯art. 119
Cst.  ainsi  que  par  l¡¯art. 36 de la loi f¨¦d¨¦rale sur la procr¨¦ation
m¨¦dicalement assist¨¦e (LPMA; RS 810.11).

6.2  Le  recourant  a  tol¨¦r¨¦  la publication d¡¯articles dans la revue
¡°Apocalypse¡±,   o¨´   l¡¯enfant   est  d¨¦crit  comme  un  ¡°objet  sexuel
privil¨¦gi¨¦¡±  et accepte que son nom soit associ¨¦ ¨¤ la soci¨¦t¨¦ Clonaid,
ce  qui  refl¨¨te une identification au contenu des ¨¦crits et au but de
cette  soci¨¦t¨¦.  Ce  sont des actes volontaires du recourant. Ils font
par cons¨¦quent partie de son comportement personnel au sens de l¡¯arr¨ºt
van  Duyn  (loc.  cit.,  point 17). Le fait d¡¯¨ºtre l¡¯auteur d¡¯ouvrages
¡°pr0‹0nant  th¨¦oriquement la p¨¦dophilie et l¡¯inceste¡± constitue en outre
un   comportement   personnel   du  recourant.  Il  est  vrai  que  ce
comportement  n¡¯a  pas fait l¡¯objet de condamnations p¨¦nales. Ce point
n¡¯est  toutefois  pas d¨¦terminant du moment que l¡¯art. 5 annexe I ALCP
n¡¯exige  pas  n¨¦cessairement qu¡¯un comportement soit constitutif d¡¯une
infraction  pour  constituer  une menace pour l¡¯ordre public. Dans ces
conditions,  le  refus  de  d¨¦livrer  le  permis de s¨¦jour en cause ne
repose nullement sur des motifs de pr¨¦vention g¨¦n¨¦rale d¨¦tach¨¦s du cas
individuel.

6.3   Tels   qu¡¯ils   sont  d¨¦crits  par  le  Tribunal  cantonal,  ces
comportements  constituent  une  menace  contre  les  biens juridiques
fondamentaux  que  constituent  en  Suisse  l¡¯int¨¦grit¨¦  sexuelle  des
mineurs  et  la  dignit¨¦  de  la  personne  humaine.  Cette menace est
actuelle, puisque le recourant ne s¡¯est jamais distanc¨¦ clairement des
¨¦crits  dont  il est l¡¯auteur ou qu¡¯il a laiss¨¦ publier dans une revue
du  Mouvement  et  qu¡¯il  tol¨¨re  aujourd¡¯hui  encore que son nom soit
associ¨¦  ¨¤  la  soci¨¦t¨¦  Clonaid  qui  propose  toujours  des services
concrets  et  payants pourtant interdits par l¡¯art. 119 Cst. et l¡¯art.
36  LPMA.  La  menace  est ¨¦galement r¨¦elle dans la mesure o¨´ l¡¯octroi
d¡¯un permis de s¨¦jour, m¨ºme de courte dur¨¦e, permettra au recourant de
propager  activement  et  personnellement  sur  le territoire national
l¡¯incitation   ¨¤   adopter  des  comportements  prohib¨¦s  par  l¡¯ordre
juridique    suisse,    sans   compter   l¡¯exploitation   publicitaire
syst¨¦matique dont le recourant et son mouvement fait de toute d¨¦cision
administrative ou judiciaire.

6.4  Enfin,  la  Suisse  a  pris  des  mesures  r¨¦elles  et effectives
destin¨¦es  ¨¤ combattre la diffusion active par des personnes en Suisse
des  ¨¦crits  et  des  actes  en  cause,  puisque le Tribunal f¨¦d¨¦ral a
confirm¨¦ le refus par les autorit¨¦s de police comp¨¦tentes du canton de
Neuch0‰9tel   d¡¯autoriser   une   campagne   d¡¯affichage   projet¨¦e  par
l¡¯association  de  droit  suisse bas¨¦e ¨¤ Gen¨¨ve ¡°Religion ra0Š5lienne en
Suisse¡±.  Il  a  en  effet jug¨¦ qu¡¯il y avait bien un int¨¦r¨ºt public ¨¤
pr¨¦venir  la  commission  d¡¯actes  constitutifs  d¡¯infractions p¨¦nales
selon  le  droit  suisse  (Clonage reproductif et actes d¡¯ordre sexuel
avec des enfants) et la diffusion active de messages pr0‹0nant l¡¯ ¡°¨¦veil
sensuel¡±  des  enfants  ou  la  g¨¦niocratie,  susceptibles  de choquer
gravement  le  public  (arr¨ºt  1P.336/2005  du  Tribunal f¨¦d¨¦ral du 20
septembre  2005,  consid.  5.6,  in PJA 2006 p. 228). Bien qu¡¯elles ne
consistaient  pas dans le refus de d¨¦livrer un permis de s¨¦jour, - par
d¨¦finition  exclu contre une association -, de telles mesures montrent
que  la  Suisse  ne  se contente pas de refuser un permis de s¨¦jour au
recourant  pour  ¨¦viter qu¡¯il ne diffuse activement et personnellement
un  message  reconnu  contraire  ¨¤ l¡¯ordre public suisse, mais qu¡¯elle
prend  ¨¦galement  d¡¯autres  mesures qui ont aussi pour effet de lutter
contre  la diffusion active d¡¯un tel message ¨¤ l¡¯encontre de personnes
en  Suisse,  ce qui est conforme au principe de non-discrimination tel
qu¡¯il  est  ¨¦nonc¨¦  par la Cour de justice des communaut¨¦s europ¨¦ennes
dans  son  arr¨ºt  Adoui et Cornuaille (arr¨ºt pr¨¦cit¨¦, loc. cit., point
9).

Par  cons¨¦quent,  en  jugeant  que  le  Service cantonal des ¨¦trangers
pouvait refuser de d¨¦livrer au recourant un permis de s¨¦jour CEE/AELE,
le Tribunal cantonal n¡¯a pas viol¨¦ l¡¯art. 5 annexe I ALCP.

7.
Les  recourants  se plaignent de la violation de la libert¨¦ ¨¦conomique
garantie par l¡¯art. 27 Cst.

Selon  la jurisprudence, dans la mesure o¨´ un travailleur ¨¦tranger n¡¯a
droit  ¨¤  aucune  autorisation  de  s¨¦jour  en vertu de la l¨¦gislation
f¨¦d¨¦rale  ou  d¡¯un  trait¨¦  international,  ni lui ni son employeur ne
peuvent  se  plaindre de la violation de l¡¯art. 27 Cst. (ATF 131 I 223
consid. 1.1 p. 225 ss et les r¨¦f¨¦rences cit¨¦es, en particulier ATF 123
I 212 consid. 2 p. 214 ss). Le recourant n¡ã 1 s¡¯¨¦tant vu refuser ¨¤ bon
droit (cf. consid. 6 ci-dessus) un permis de s¨¦jour CEE/AELE (exercice
d¡¯une  activit¨¦ lucrative d¨¦pendante), ni lui ni le recourant n¡ã 2, en
tant  qu¡¯employeur,  ne  peuvent  se  pr¨¦valoir  de  l¡¯art. 27 Cst., a
fortiori pour obtenir le permis de s¨¦jour refus¨¦.

8.

Les  recourants  n¡ã  1 et 2 se plaignent de la violation de la libert¨¦
religieuse  et de la libert¨¦ d¡¯expression garanties par les art. 15 et
16  Cst.  ainsi  que  de  la  libert¨¦ d¡¯association (art. 23 Cst.) Ils
invoquent  ¨¦galement  les art. 9, 10 et 11 CEDH ainsi que 10, 18 et 22
Pacte  ONU  II, qui ne rev¨ºtent pas de port¨¦e propre, par rapport ¨¤ la
Convention europ¨¦enne des droits de l¡¯homme.

8.1 En tant qu¡¯elle garantit le droit de choisir librement sa religion
ainsi  que  de  se  forger  ses  convictions  philosophiques et de les
professer  individuellement  ou  en  communaut¨¦, la libert¨¦ religieuse
appara0Š6t  comme  une  garantie  sp¨¦ciale  de  la  libert¨¦ d¡¯opinion et
d¡¯expression  (Jean-Fran0Š4ois Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de
la Constitution f¨¦d¨¦rale suisse, Schulthess 2003, n¡ã 6 ad art.15 Cst.;
U.   Cavelti/A.   Kley,   in:   Die  Schweizerische  Bundesverfassung,
Kommentar, ¨¦d. par Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J.
Schweizer/Klaus  A. Vallender, Zurich 2008, n. 23 ad art. 15 Cst.). Le
grief  de violation de la libert¨¦ d¡¯opinion et d¡¯expression se confond
par  cons¨¦quent avec celui de violation de la libert¨¦ de conscience et
de   croyance.   De  m¨ºme  en  d¨¦non0Š4ant  l¡¯arr¨ºt  attaqu¨¦  comme  une
condamnation  de  la  cr¨¦ation  du  Mouvement  ra0Š5lien,  du  fait  d¡¯y
appartenir  et  d¡¯y  d¨¦fendre  des  id¨¦es  en  violation de la libert¨¦
d¡¯association,  les recourants soul¨¨vent un grief qui se confond aussi
avec  celui  de la libert¨¦ de conscience et de croyance (U. Cavelti/A.
Kley,  in:  Die  Schweizerische  Bundesverfassung,  Kommentar, ¨¦d. par
Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A.
Vallender, Zurich 2008, n¡ã 23 s. ad art. 15 Cst.; Chr. Rohner, in: Die
Schweizerische   Bundesverfassung,   Kommentar,   ¨¦d.   par   Bernhard
Ehrenzeller/Philippe    Mastronardi/Rainer   J.   Schweizer/Klaus   A.
Vallender, Zurich 2008, n¡ã 6 ad art. 23 Cst.).

8.2  Dans  une  affaire  concernant un membre de la secte mandarom, le
Tribunal  f¨¦d¨¦ral  avait jug¨¦ que le retrait de son droit d¡¯exercer sa
profession  en  raison  de  ses  liens  avec  la  secte constituait un
pr¨¦judice  pour  des  motifs religieux, qui, s¡¯il ne l¡¯obligeait pas ¨¤
abandonner   ses   convictions,   exer0Š4ait  toutefois  une  contrainte
indirecte  en  ce  sens,  sans  toutefois  porter  atteinte  au  noyau
intangible  de  la libert¨¦ de conscience et de croyance. En effet, les
opinions  exprim¨¦es  par la doctrine s¡¯accordaient ¨¤ dire que le noyau
intangible   comprenait  l¡¯interdiction  de  contraindre  quelqu¡¯un  ¨¤
adopter une conviction ou ¨¤ effectuer un acte qui soit l¡¯expression de
celle-ci  mais  qu¡¯il ne comportait pas les manifestations ext¨¦rieures
d¡¯une  conviction.  Le  principe du noyau intangible n¡¯¨¦tait toutefois
pas  viol¨¦  par  une  contrainte indirecte, consistant en une promesse
d¡¯avantages  ou  une  menace  de  pr¨¦judices,  poussant  l¡¯individu  ¨¤
abandonner   ses   convictions.   Dans  certaines  circonstances,  une
diff¨¦rence de traitement entre les adeptes de certaines convictions ou
entre  certaines  communaut¨¦s  religieuses  ¨¦tait licite lorsque cette
distinction  reposait  non  pas  sur un jugement de valeur ou un parti
pris  portant  sur  les  convictions elles-m¨ºmes, mais sur les dangers
objectifs  que  les  manifestations  ext¨¦rieures  de celles-ci peuvent
repr¨¦senter pour les int¨¦r¨ºts publics. L¡¯Etat pouvait intervenir quand
la  doctrine  d¡¯une association religieuse incitait ¨¤ violer les lois.
La  libert¨¦  de conscience et de croyance n¡¯attribuait aucun privil¨¨ge
fondamental   qui   permettrait   d¡¯¨¦chapper   aux   prescriptions  et
interdictions  n¡¯ayant  pas  un  rapport direct avec la pratique de la
foi. Dans tous les cas, pareilles mesures devaient n¨¦anmoins respecter
les  conditions  de  l¡¯art.  36 Cst. (arr¨ºt 2P.388/1996 du 2 septembre
1997, consid. 4 et les r¨¦f¨¦rences cit¨¦es, notamment l¡¯ATF 34 I 254).

8.3  En l¡¯esp¨¨ce, la situation des recourants est en partie comparable
¨¤ celle qui a fait l¡¯objet de l¡¯arr¨ºt du 2 septembre 1997. Le refus de
d¨¦livrer  un  permis de s¨¦jour ne les oblige en effet pas ¨¤ abandonner
leurs  convictions  ni  ¨¤ quitter le Mouvement ra0Š5lien, mais il exerce
une  contrainte  en  ce sens. Un tel refus doit par cons¨¦quent remplir
les   conditions  pr¨¦vues  par  l¡¯art.  36  Cst.,  ce  qu¡¯il  convient
d¡¯examiner maintenant.

9.

9.1  Aux  termes de l¡¯art. 36 al. 1 Cst., toute restriction ¨¤ un droit
fondamental  doit  ¨ºtre  fond¨¦e  sur une base l¨¦gale; les restrictions
graves  doivent ¨ºtre pr¨¦vues par une loi. Toute restriction d¡¯un droit
fondamental  doit  ¨ºtre  justifi¨¦e  par  un  int¨¦r¨ºt  public ou par la
protection  d¡¯un  droit  fondamental  d¡¯autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et
proportionn¨¦e  au  but vis¨¦ (art. 36 al. 3 Cst.). L¡¯essence des droits
fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.).

Aux  termes de l¡¯art. 9 ¡ì 2 CEDH, la libert¨¦ de manifester sa religion
ou  ses  convictions  ne  peut faire l¡¯objet d¡¯autres restrictions que
celles  qui,  pr¨¦vues par la loi, constituent des mesures n¨¦cessaires,
dans une soci¨¦t¨¦ d¨¦mocratique, ¨¤ la s¨¦curit¨¦ publique, ¨¤ la protection
de  l¡¯ordre, de la sant¨¦ ou de la morale publiques, ou ¨¤ la protection
des  droits et libert¨¦s d¡¯autrui. L¡¯art. 10 ¡ì 2 CEDH pr¨¦voit ¨¦galement
que l¡¯exercice de la libert¨¦ d¡¯expression peut ¨ºtre soumis ¨¤ certaines
formalit¨¦s,  conditions, restrictions ou sanctions pr¨¦vues par la loi,
qui   constituent   des   mesures   n¨¦cessaires,   dans   une  soci¨¦t¨¦
d¨¦mocratique, ¨¤ la s¨¦curit¨¦ nationale, ¨¤ l¡¯int¨¦grit¨¦ territoriale ou ¨¤
la  s0‹4ret¨¦  publique,  ¨¤  la  d¨¦fense de l¡¯ordre et ¨¤ la pr¨¦vention du
crime, ¨¤ la protection de la sant¨¦ ou de la morale, ¨¤ la protection de
la  r¨¦putation  ou  des  droits d¡¯autrui, pour emp¨ºcher la divulgation
d¡¯informations   confidentielles   ou   pour  garantir  l¡¯autorit¨¦  et
l¡¯impartialit¨¦ du pouvoir judiciaire.

9.2  Les  recourants ne se plaignent pas d¡¯un d¨¦faut de base l¨¦gale ni
d¡¯un  d¨¦faut d¡¯int¨¦r¨ºt public, dont l¡¯existence est d¡¯ailleurs ¨¦tablie
(cf.    ci-dessus,    consid.   6.3),   l¡¯ordre   public   s¡¯analysant
habituellement  comme  le noyau dur de l¡¯int¨¦r¨ºt public (Jean-Fran0Š4ois
Aubert/Pascal  Mahon,  op.  cit.,  n¡ã  14  ad art. 36 Cst.). Ils ne se
plaignent,  ¨¤  juste  titre,  pas  non  plus  d¡¯une violation du noyau
intangible de la libert¨¦ de croyance et de conscience (cf. consid. 7.2
ci-dessus).  Il n¡¯y a donc pas lieu d¡¯examiner ces questions (art. 106
al. 2 LTF).

Ils  se  plaignent  uniquement  de  ce  que  le  refus en cause serait
disproportionn¨¦  et  ne  pourrait ¨ºtre consid¨¦r¨¦ comme n¨¦cessaire dans
une  soci¨¦t¨¦  d¨¦mocratique.  Ils  n¡¯exposent  cependant pas en quoi le
Tribunal  cantonal  aurait  viol¨¦  le principe de la proportionnalit¨¦,
plus  pr¨¦cis¨¦ment  en  quoi  il  n¡¯aurait  pas  respect¨¦  (a) la r¨¨gle
d¡¯ad¨¦quation  qui exige que le moyen choisi soit propre ¨¤ atteindre le
but  fix¨¦,  (b)  la  r¨¨gle  de n¨¦cessit¨¦ qui impose qu¡¯entre plusieurs
moyens  adapt¨¦s, soit choisi celui qui porte l¡¯atteinte la moins grave
aux int¨¦r¨ºts priv¨¦s ainsi que (c) la r¨¨gle de proportionnalit¨¦ au sens
¨¦troit  qui  requiert  de  mettre  en  balance les effets de la mesure
choisie  sur  la  situation  des personnes concern¨¦es avec le r¨¦sultat
escompt¨¦  du  point  de vue du but vis¨¦ (ATF 130 I 65 consid. 3.5.1 p.
69;  128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et les arr¨ºts cit¨¦s). En cela, leur
grief serait irrecevable. Cette question peut toutefois rester ouverte
du moment que leur grief doit ¨ºtre rejet¨¦.

9.3  Le  refus  de  d¨¦livrer  le  permis  demand¨¦  n¡¯emp¨ºche  pas  les
recourants  de  rester  membre  du  Mouvement ra0Š5lien, ni de conserver
leurs  convictions  ou de les manifester ni de fonder une association,
qui au demeurant existe bel et bien ni de se r¨¦unir. Elle ne constitue
qu¡¯une  contrainte  indirecte  ¨¤  cet  ¨¦gard.  Or,  l¡¯int¨¦r¨ºt public ¨¤
supprimer  le risque d¡¯atteintes aux biens juridiques fondamentaux que
constituent  en  Suisse l¡¯int¨¦grit¨¦ sexuelle des mineurs et la dignit¨¦
de   la  personne  humaine  l¡¯emporte  ici  sur  l¡¯int¨¦r¨ºt  priv¨¦  des
recourants  ¨¤  ne  pas  subir  de contraintes indirectes tendant ¨¤ les
faire  renoncer  ¨¤ leurs croyances et ¨¤ leur appartenance au Mouvement
ra0Š5lien. Le refus de d¨¦livrer le permis en cause s¡¯analyse ainsi comme
une  mesure n¨¦cessaire dans une soci¨¦t¨¦ d¨¦mocratique proportionn¨¦e aux
buts  d¡¯int¨¦r¨ºt  public  poursuivis, de sorte que le Tribunal cantonal
n¡¯a viol¨¦ ni l¡¯art. 36 Cst. ni les art. 9, 10 et 11 CEDH.

10.
Les  consid¨¦rants qui pr¨¦c¨¨dent conduisent au rejet du recours dans la
mesure o¨´ il est recevable.

Succombant,  les recourants doivent supporter un ¨¦molument judiciaire,
solidairement entre eux (art. 65 et 66 LTF). Ils n¡¯ont pas droit ¨¤ des
d¨¦pens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal f¨¦d¨¦ral prononce:

1.
Le recours est rejet¨¦ dans la mesure o¨´ il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arr¨ºt¨¦s ¨¤ 2¡ä000 fr., sont mis ¨¤ la charge des
recourants solidairement entre eux.

3.
Le pr¨¦sent arr¨ºt est communiqu¨¦ au mandataire des recourants, au Service de
l¡¯¨¦tat civil et des ¨¦trangers, au Conseil d¡¯Etat et ¨¤ la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu¡¯¨¤ l¡¯Office
f¨¦d¨¦ral des migrations.

Lausanne, le 15 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal f¨¦d¨¦ral suisse
Le Pr¨¦sident: Le Greffier:

Merkli Dubey

 

--
Cordialement,
 X.Martin-Dupont                          mailto:xmd@runbox.com

Post-Joint : <none>.


--
xmd@zelohim.org
http://www.zelohim.org  http://www.zelohim.org/bronzes/
http://polemique-sectes.org/  http://www.zelohim.org/Rodin/
le 01/10/2008 18:46:46


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01.01. o 
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