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Re: La requête des Témoins de Jéhovah contre la france jugée partiellement irrecevable sur Fr Soc Sectes



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Re: La requête des Témoins de Jéhovah contre la france jugée partiellement irrecevable



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Re: La requête des Témoins de Jéhovah contre la france jugée partiellement irrecevable

   
Sujet: Re: La requête des Témoins de Jéhovah contre la france jugée partiellement irrecevable
De: xmd (l' arobase) zelohim.org (X.Martin-Dupont)
Groupes: fr.soc.sectes
Organisation: Guest of ProXad - France
Date: 30. Sep 2008, 01:20:28
On Mon, 29 Sep 2008 09:38:34 -0700 (PDT), droit_tj@yahoo.fr wrote:

On 11 sep, 15:17, "X.Martin-Dupont" <x...@zelohim.org> wrote:
Les témoins deJéhovahont épuisé à 90% les arguments dont ils entendaient
se prévaloir pour contester comme attentatoire à la CEDH le redressement
fiscal sur les dons manuels dont ils on fait l'objet en France.

En effet à la CEDH a balayé l'essentiel des arguments invoqué par les TDJ
et a ajourné sa décision sur un seul point - une éventuelle violation de
l'article 9 de la CEDH - estimant ne pas pouvoir en l'état sur la base des
arguments présentés par la requerante et les réponses de la France de
statuer sur la recevabilité de la requete de l'association des Témoins deJéhovah.

http://www.polemique-sectes.org/8916_5.pdf

Il semble donc pour essentiel acquis que la France contrairement aux
allégations maintes fois répétés ici et là est loin d'être sur le point
d'être condamné par la CEDH dans cette affaire et qu'il le veuille ou nomJéhovahva devaoir passer à la caisse.

--
x...@zelohim.orghttp://www.zelohim.org http://www.zelohim.org/bronzes/http://polemique-sectes.org/ http://www.zelohim.org/Rodin/
le 11/09/2008 15:04:05

Petit correctif : c'est l'article 9 de la convention combiné ou non à
l'article 14.

C'est vrai que les avocats mettent toujours le maximum d'arguments,
sachant qu'une grande partie d'entre eux ne seront pas retenus.

Il reste quand même le principal point défendu par les Témoins de
Jéhovah : l'atteinte aux libertés religieuses et la discrimination
religieuse. Voir à ce sujet la note d'information n° 56 de la CEDH :

" Communiquée sous l’angle de l’article 9, pris isolément et en
combinaison avec l’article 14. "

http://www.echr.coe.int/Fr/Notes%20d%27information/NOTEINFON%C2%BA86.htm

Pour la discrimination, elle n'est pas difficile à démontrer quand on
voit que le gouvernement ne cite que 4 associations qui auraient été
taxées de la même manière, toutes étant liées à des minorités
spirituelles (Association Eglise évangélique missionnaire, association
des chevaliers du Lotus d’or, association cultuelle du temple
pyramide, association Yogiraj).

Toutes l'affaire est expliquée sur Wikipedia :

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9moins_de_J%C3%A9hovah_et_taxation_des_dons_manuels_en_France

Davy.
La note d’information en dit moins encore que la décision : Voici les
arguments avancé par votre association qui sont déclarés irrecevables par
la CEDH :

3. Sur le même fondement, la requérante se plaint également d’une ingérence
injustifiée et discriminatoire à sa liberté d’association. Elle invoque
l’article 11 de la Convention, seul et combiné à l’article 14.

4. La requérante allègue une atteinte injustifiée et discriminatoire au
droit au respect de ses biens. Elle considère que l’interprétation et
l’application d’une disposition du CGI selon des modalités tout à fait
nouvelles à seule fin de la pénaliser ne répond à aucun objectif d’intérêt
général. De plus, ces mesures ont eu pour conséquence de porter une
atteinte disproportionnée à la substance même du droit de propriété de la
requérante. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention,
seul et combiné à l’article 14.

5. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du
défaut d’équité de la procédure. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour
(notamment Dulaurans c. France, no 34553/97, 21 mars 2000), elle estime ne
pas avoir vraiment été entendue par les juridictions nationales qui
auraient rejeté les arguments tirés de la Convention sans les avoir
correctement considérés, et ce dans le cadre de décisions insuffisamment
motivées. A cet égard, elle invoque aussi l’article 13 de la Convention. De
plus, la requérante considère ne pas avoir pu bénéficier du droit de se
taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, reconnu par la
jurisprudence de la Cour. En effet, ayant refusé de déclarer elle-même les
offrandes reçues, celles–ci ont été recensées par les agents de
l’administration fiscale qui ont procédé à un fichage systématique des
donateurs que la requérante qualifie d’abusif, et qui a ensuite été
considéré comme constituant une révélation de dons manuels. Ainsi, il a été
imposé à la requérante de s’incriminer elle-même.

6. Invoquant l’article 18 de la Convention combiné à l’article 1 du
Protocole no 1, la requérante soutient que l’utilisation des procédures
fiscales engagées contre elle constitue un détournement de pouvoir puisque
l’objectif était de valoriser la lutte contre les sectes et de contraindre
la requérante à cesser ses activités.

Maintenant je crains pour vous qu’il ne vous en faille plus que Wikipédia
pour démontrer la violation de l’article 9 au regard de la convention
européenne mais on comprend mieux l’interêt besogneux que vous portez à
Wikipedia, les notices que vous citez sont en très grande partie le fruit
de vos propres lumières même si de bonnes volontés essayent ici ou là de
limiter la portée de vos interprétations

Quant à la réponse de la france à vos allégation elle ne semble pas être
dénuée de fondement :

Le Gouvernement rappelle le régime juridique des associations cultuelles
dans le contexte français de laïcité. Il se caractérise par l’octroi
d’avantages d’ordre pratique ou fiscaux aux seules associations cultuelles.
La déclaration dont ces associations doivent faire l’objet ne leur confère
pas pour autant le caractère d’association cultuelle : c’est à l’occasion
de l’octroi ou de la contestation de droits auxquels elles peuvent
prétendre que ce caractère leur est reconnu ou non par les autorités
administratives compétentes et sous le contrôle du juge administratif,
selon les critères suivants progressivement précisés par le Conseil d’Etat.
S’agissant plus particulièrement des Témoins de Jéhovah, le Gouvernement
cite trois décisions. A propos de l’autorisation de recevoir un legs, un
arrêt du 1er février 1985 ne reconnaît pas la qualité d’association
cultuelle à l’association nationale des Témoins de Jéhovah au motif que «
les activités menées par l’association chrétienne (…) sur la base des
stipulations de ses statuts (…) ne confèrent pas dans leur ensemble, à
l’association, en raison de l’objet ou de la nature de certaines d’entre
elles, le caractère d’une association cultuelle au sens de la loi du 9
décembre 1905 ». Dans deux décisions de 1993 rendues en matière fiscale, le
Conseil d’Etat déclara que les locaux affectés exclusivement à l’exercice
d’un culte ne pouvaient être considérés comme occupés à titre privatif et
donc soumis à la taxe d’habitation. Mais c’est surtout dans un avis du 24
octobre 1997 que la haute juridiction a fixé les trois conditions
auxquelles est subordonnée la reconnaissance du caractère cultuel d’une
association : elle doit avoir pour objet l’exercice d’un culte, ce culte
doit constituer l’objet exclusif de l’association et les activités de cette
dernière ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public. Ainsi, la
reconnaissance du caractère cultuel résulte d’une analyse in concreto au
regard des statuts de l’association concernée et de ses activités réelles
et ne porte pas sur l’appréciation de la valeur de la croyance en cause. Le
Gouvernement conteste, à titre principal, l’existence d’une ingérence dans
le droit de la requérante de manifester et d’exercer sa liberté de 16
religion, puisque la législation française vise à favoriser le libre
exercice des cultes en permettant notamment aux associations cultuelles
d’être exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Si la Cour venait
toutefois à constater une telle ingérence, celle-ci ne pourrait, tout au
plus, que résulter des rappels de taxe notifiés à la requérante. Dans ce
cas, le Gouvernementestime, à titre subsidiaire, que la taxation litigieuse
n’emporte pas violation de l’article 9 de la Convention. En effet, il
soutient, tout d’abord, que la mesure contestée était « prévue par la loi
», à savoir l’article 757 du code général des impôts qui énumère les cas
dans lesquels les dons manuels sont sujets à taxation, en particulier
celuide la révélation du don manuel par le donataire à l’administration
fiscale. Le principe de cette taxation est ancien et a été complété par la
loi de 1991 : désormais les dons manuels révélés à l’administration fiscale
par le donataire doivent ainsi être obligatoirement déclarés ou enregistrés
dans le délai d’un mois à compter de leur révélation et sont assujettis aux
droits de donation dans les conditions de droit commun. Le pouvoir
réglementaire a, par la suite, normalisé la procédure de déclaration et
l’administration fiscale a, en outre, précisé la notion de révélation dans
une instruction du 13 avril 1992 aux termes de laquelle le don manuel est
imposable s’il est révélé à l’administration fiscale, soit spontanément,
soit en réponse à une demande de l’administration, soit encore au cours
d’une procédure de contrôle. La circonstance que la solution dégagée par la
Cour de cassation relative à la notion de « révélation » prévue par ce
texte aurait été inédite et critiquée par la doctrine ne saurait suffire à
elle seule à emporter une méconnaissance de la condition de légalité. La
Cour de cassation a fait une stricte application de la loi en refusant
l’exonération prévue à l’article 795-10o du CGI et en jugeant que
l’association ne justifiait pas d’une autorisation ministérielle ou
préfectorale contemporaine du fait générateur de l’imposition. Comme le
reconnaît la Cour elle-même, la loi ne peut prévoir toutes les hypothèses
et il incombe alors aux autorités administratives compétentes d’appliquer
la loi en l’adaptant à chaque situation particulière. Tel est le cas pour
la notion de « révélation » au sens de l’article 757 du CGI. L’arrêt de la
Cour de cassation du 5 octobre 2004 s’inscrit au demeurant dans une série
d’arrêts précisant les conditions d’application de la notion de révélation
dans le cadre de contrôles fiscaux. Enfin, la requérante ne pouvait ignorer
qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération
prévue à l’article 795-10o du code général des impôts ; elle n’a pas
demandé l’autorisation mentionnée audit article ni n’a mis à même le juge
de vérifier si elle remplissait la seconde condition posée par la loi, à
savoir le caractère cultuel de l’association. Contrairement à ce que
soutient la requérante, le Gouvernement estime que la taxation litigieuse
ne résulte pas d’un changement de doctrine administrative. Une tolérance
administrative, consistant à ne pas imposer les dons modiques reçus par les
associations ne saurait rendre les dispositions légales juridiquement moins
contraignantes (Kurtulmus c. Turquie (déc.), 24 janvier 2006). En
définitive, le Gouvernement soutient que la taxation en cause résulte
simplement d’une évolution législative datant de 1991, soit bien avant le
contrôle dont la requérante a fait l’objet. Elle ne saurait dès lors se
plaindre d’une précipitation particulière de l’administration à la taxer ;
d’autres associations ont d’ailleurs fait l’objet d’une taxation sur le
même fondement. Quant aux buts de la mesure litigieuse, la protection de
l’ordre et des droits et libertés d’autrui, le Gouvernement soutient que
l’exonération des droits de mutation à l’égard des associations cultuelles
est dérogatoire du droit commun et d’interprétation stricte. Elle n’est
accordée que si les dons sont consacrés au seul exercice du culte, et
l’intervention régulatrice de l’Etat a pour objectif de préserver un
équilibre entre la liberté de religion et la protection des droits et
libertés de ceux qui peuvent être affectés par l’exercice de celle-ci. Si
l’article 9 exclut l’appréciation de la part de l’Etat de la légitimité des
croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci, il ne
protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou
conviction (Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996,
Recueil des arrêts et décisions 1996-IV ; et Vergos c. Grèce, 24 septembre
2004, §§ 33 et 34). Enfin, ladite mesure était « nécessaire dans une
société démocratique » car, sans disproportion, les dons manuels sont taxés
dans les mêmes conditions que les autres donations, les taux applicables
étant identiques à ceux prévus pour les successions. De plus, le
recouvrement de la créance fiscale n’entraînera pas la disparition du culte
des Témoins de Jéhovah en France puisqu’il vise la seule association
nationale et que les associations régionales, dotées d’une personnalité
juridique propre et disposant d’importants moyens financiers, continueront
de fonctionner. Enfin, compte tenu de l’ampleur du culte des Témoins de
Jéhovah dans le monde, le Gouvernement ne doute pas que si l’exercice de ce
culte en France était gravement menacé, les associations étrangères ne
manqueraient pas de se mobiliser pour venir en aide à l’association
requérante. Quant à la violation alléguée de l’article 9 combiné avec
l’article 14 de la Convention, le Gouvernement rappelle que la Cour
reconnaît aux états le pouvoir souverain de lever l’impôt. De plus,
l’article 9 n’inclut pas le droit d’être exonéré de tout impôt (Association
Sivananda de Yoga Vedanta c. France, décision de la Commission du 16 avril
1998). L’existence d’un statut fiscal dérogatoire n’est pas en lui-même
discriminatoire (Alujer, Fernandez et Cabaleero Garcia c. Espagne (déc.),
no 53072/99, 14 juin 2001). Au demeurant, le Gouvernement affirme que la
requérante prétend à tort qu’elle est la seule association à avoir été
taxée et cite un certain nombre d’associations ayant fait l’objet de
redressements résultant de révélation de dons manuels (Association Eglise
évangélique missionnaire,association des chevaliers du Lotus d’or,
association cultuelle du temple pyramide, association Yogiraj).

--
xmd@zelohim.org
http://www.zelohim.org  http://www.zelohim.org/bronzes/
http://polemique-sectes.org/  http://www.zelohim.org/Rodin/
le 30/09/2008 02:20:01


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