Moisse <moisse@ifrance.etcom> wrote:
(...)
Pour l'audition, j'ai déclaré ne pas reconnaître que le message
était à destination de Sarko.
Donc, pas de désignation claire du destinataire de l'insulte.
de toutes façons cette expression était de langage courant
puisque Sarko lui même l'utilisait.
Excuse de provocation ?
qualité de prévenu, le 23 octobre
2008 à 14h00 devant le tribunal correctionnel de Laval, pour
avoir à Laval, le 28 août 2008, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps n'emportant pas prescription, offensé
par parole, écrit, image ou moyen de communication -en l'espèce
un écriteau avec les inscriptions « Casse-toi pov'con »- le
président de la République française. (...)
S'il s'est senti visé, c'est qu'il avait employé cette expression,
lui-même, non ?
http://www.rue89.com/2008/09/04/casse-toi-povcon-au-tribunal-pour-outrag
e-au-president
Loi du 29/07/1881 sur la liberté de la presse.
Les artciles 26, 36 et 37 prévoient le cas spécifique de certaines
personnes, Président, ambassadeurs..
Cette loi n'a jamais été abrogée, et du reste c'est celle qui est
toujours à ,l'origine des actions pour diffamation et/ou injures
publiques.
http://blog.dalloz.fr/blogdalloz/2007/11/le-crime-de-lse.html
"Héritière du crime de lèse-majesté prévue dans l'Ancien-droit,
l'offense au président de la République a survécu à la Révolution pour
trouver une place dans la loi du 29 juillet 1881 sur la presse parmi les
délits contre la chose publique.
L'article 26 incrimine ainsi "l'offense au président de la République
commise par l'un des moyens énoncés par l'article 23", c'est-à-dire
l'offense "publique" au sens de la loi de 1881 (la mise à disposition du
public, étant l'un des éléments constitutifs de l'infraction de presse).
La jurisprudence, pour sa part, définit l'offense comme "toute
imputation diffamatoire de nature à atteindre le président dans son
honneur ou sa dignité, toute expression outrageante, terme de mépris ou
invective, voire tout terme de nature à mettre en cause sa délicatesse".
Celle-ci doit être dirigée contre le chef de l'État en exercice, et
peut être réalisée par des écrits, des dessins ou des montages
photographiques. ...
Encore faudrait-il surtout, pour pouvoir exercer les poursuites, que
l'infraction envisagée ne soit pas, pour ainsi dire frappée, d'une
double obsolescence, à la fois pratique et juridique !
Ainsi l'offense au président de la République, largement utilisée au
lendemain de l'avènement de la Constitution de 1958, a-t-elle en effet
complètement disparu des prétoires depuis plus de trente ans.
L'expression "despote dindonné" utilisée dans la dernière affaire en
date à l'intention du président Pompidou n'avait d'ailleurs, à l'époque,
pas emporté de condamnation pour son auteur. Quant à la peine
d'emprisonnement qui l'assortissait - sans qu'elle ne soit plus
prononcée depuis des décennies -, elle a été supprimée par la loi n°
2000-516 du 15 juin 2000 et remplacée par une amende.
Plus révélatrice encore du déclin de l'incrimination en cause : sa
probable incompatibilité avec la Convention européenne des droits de
l'homme, qu'il est possible de déduire de la jurisprudence française
relative à l'infraction voisine d'offense envers un chef d'État
étranger.
Rappelons que le 25 mars 2001, le TGI de Paris, en sa 17e chambre
correctionnelle, avait, le premier, refusé d'appliquer l'article 36 de
la loi de 1881, motif pris de sa contrariété avec les dispositions des
articles 6 et 10 du texte européen.
Rompant avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, les
juges du fond avaient alors considéré que l'incrimination ne répondait à
aucun besoin social impérieux au sens de l'article 10 garantissant le
droit à la liberté d'expression - la protection de la réputation étant
assurée par d'autres textes de la loi sur la presse, portant sur la
diffamation et l'injure notamment - et que les poursuites engagées sur
son fondement ne garantissaient pas les conditions d'un procès équitable
dès lors que l'auteur ne pouvait pas prouver la vérité des faits révélés
et était privé, de fait, de l'égalité des armes.
Cette jurisprudence devait par la suite convaincre la Cour de cassation
et pousser les sénateurs à demander l'abrogation pure et simple du texte
en 2001. La suppression du texte fut finalement obtenue en 2004 avec la
loi "Perben 2" (art. 52 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité).
La légalité de l'offense au président de la République paraît ainsi plus
que douteuse au regard de l'analyse faite de sa s½ur jumelle, l'offense
au chef d'Etat étranger. Pas plus que cette dernière, elle n'apparaît
comme le seul moyen de protéger l'honneur et la considération du chef de
l'État.
Et de la même manière, elle prive l'auteur des faits du bénéfice de
l'exceptio veritatis.
L'abrogation de l'article 36, justifiée tant par la liberté d'expression
que par le droit à un procès équitable devrait logiquement, mutatis
mutandis, entraîner la disparition de l'article 26."
--
Dégé